Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants

Amendement n° CS69

Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) DR · Article 1er

En clair

Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) a déposé cet amendement le 26 juin 2026, avec 8 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il est tombé en commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants le 1er juil. 2026.

Adoptés sur ce texte
287 sur 1 238amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants

Ce qu'il propose

Le dispositif

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Le juge recueille préalablement l’avis de l’enfant capable de discernement dans les conditions prévues à l’article 388‑1, sauf urgence spécialement motivée. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité du droit de l’enfant capable de discernement à être entendu avant toute décision judiciaire entraînant un changement de son lieu d’accueil, sauf lorsque l’urgence de la situation, spécialement motivée, rend cette audition impossible.

Cette disposition reprend la recommandation n° 61 de la Commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance. En effet, un changement de lieu d’accueil constitue une décision particulièrement structurante dans le parcours d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. Il peut avoir des conséquences importantes sur sa stabilité affective, sa scolarité, son suivi éducatif, ses liens familiaux et sociaux ainsi que sur son développement global.

Si le droit de l’enfant à être entendu est déjà consacré par l’article 388‑1 du code civil, sa mise en œuvre demeure encore trop variable dans la pratique. Il apparaît dès lors nécessaire de rappeler explicitement cette exigence dans le cadre spécifique des décisions de changement de lieu d’accueil, afin de garantir que la parole de l’enfant soit effectivement recueillie et prise en considération.

Cet amendement s’inscrit également dans le respect de l’article 12 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui reconnaît à tout enfant capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant et prévoit que celle-ci soit dûment prise en compte au regard de son âge et de sa maturité.

En renforçant la participation de l’enfant aux décisions qui affectent directement son parcours de vie, cette disposition contribue à une meilleure prise en compte de son intérêt supérieur et à une plus grande qualité des décisions rendues par l’autorité judiciaire.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 9

Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) DR

Les 8 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2841

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000069
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2841