Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Amendement n° CS32
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En clair
Patricia Lemoine a déposé cet amendement le 25 juin 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il a été rejeté en commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants le 1er juil. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 287 sur 1 238amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants
Ce qu'il propose
Le dispositif
À l’alinéa 24, après le mot :
« enfant »,
insérer les mots :
« âgé de plus de treize ans ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours.
Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées.
Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant.
Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348-7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte.
Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE, l'UNICEF et le GEPSo.
Son sort
- Examen
- En commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants
- Sort décidé le
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- N° CS299 · Arnaud Bonnet Rejeté
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- N° CS526 · Soumya Bourouaha Rejeté
Auteurs 3
- EPR 2
Les 2 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2841
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000032
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2841