sous-amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Protéger durablement les jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse
Sous-amendement n° 147
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En clair
Matthias Renault a déposé ce sous-amendement le 29 oct. 2026, sur le texte « Protéger durablement les jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 0 sur 101amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Compléter par la phrase suivante :
« Il évalue également les charges résultant, pour les départements, des recours amiables et contentieux ouverts par l’article 1er de la présente loi. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Ce sous-amendement vise à intégrer à l’évaluation des charges nouvelles imposées aux départements celles qui résultent des recours amiables et contentieux ouverts par l’article 1er.
L’article 1er ne se borne pas à étendre l’accompagnement des jeunes majeurs jusqu’à vingt-cinq ans : il le rend opposable. Tout jeune s’estimant lésé pourra former un recours amiable puis, le cas échéant, saisir le juge, dans les conditions prévues aux articles L. 134‑1 et L. 134‑2 du code de l’action sociale et des familles.
Cette opposabilité aura un coût propre, distinct de celui de l’accompagnement lui-même. Les départements devront instruire les recours, mobiliser leurs services juridiques, assurer leur défense devant les juridictions et, le cas échéant, exécuter dans des délais contraints des décisions juridictionnelles leur enjoignant de prendre en charge des jeunes. L’expérience du droit au logement opposable montre que l’ouverture d’un droit opposable sans moyens suffisants pour le satisfaire se traduit d’abord par une multiplication des contentieux et par des condamnations répétées de la puissance publique.
Ces charges, administratives et financières, ne figurent dans aucune évaluation. Elles sont pourtant directement imputables à l’article 1er et doivent, à ce titre, être prises en compte dans le calcul des ressources à attribuer aux départements en application de l’article 72‑2 de la Constitution.
Le présent sous-amendement permet ainsi au Parlement de mesurer le coût réel de l’opposabilité qu’il s’apprête à créer, au-delà du seul coût des prises en charge.
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 3381
- Sous-amendement de
- l'amendement n° 7
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC3381P0D1N000147
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC3381