Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° 1246
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En clair
Arnaud Bonnet a déposé cet amendement le 28 sept. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été retiré le 6 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 314 sur 1 327amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’alinéa 22, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. 222‑31‑2-1. – Constitue un délit d’inceste toute atteinte sexuelle commise sur une personne par l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° de l’article 222‑31‑1, hors les cas où elle constitue un viol incestueux. Le délit d’inceste est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
« Sa caractérisation n’est subordonnée ni à celle d’un viol ou d’une agression sexuelle, ni à la preuve d’une violence, d’une contrainte, d’une menace ou d’une surprise.
« Le présent article n’est pas applicable à la personne mineure au moment des faits lorsque l’atteinte sexuelle est commise avec une personne majeure.
II. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l’action publique du délit prévu à l’article 222‑31‑2-1 du code pénal est de vingt années révolues à compter de la majorité de la victime lorsque celle-ci était mineure au moment des faits. » ; »
III. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux références :
« , 222‑31‑1 et 222‑31‑5 »
les références :
« , 222‑31‑1, 222‑31‑2-1 et 222‑31‑5 ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Amendement de repli.
Sans modifier la définition du cercle familial retenue par la commission, qui inclut les cousins germains, cet amendement crée un délit autonome d'inceste : toute atteinte sexuelle commise par un membre de ce cercle familial est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle ne constitue pas un viol ou une agression sexuelle incestueux, sans qu'il soit nécessaire de prouver une violence, une contrainte, une menace ou une surprise, et y compris lorsque la victime est majeure. Le mineur ne peut être poursuivi sur ce fondement pour un acte commis avec un majeur.
L'inceste subi à l'âge adulte s'inscrit très souvent dans la continuité de violences commencées dans l'enfance et d'une emprise qui rend l'absence de consentement impossible à démontrer. Plusieurs pays européens répriment l'inceste entre majeurs, ce que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé compatible avec la Convention (Stübing c. Allemagne, 2012).
Le délit est inscrit à l'article 706-47 du code de procédure pénale, ce qui lui rend applicables les règles protectrices propres aux infractions sexuelles, et son délai de prescription est porté à vingt ans à compter de la majorité de la victime lorsque celle-ci était mineure : il ne se prescrit pas plus vite que les autres violences sexuelles incestueuses.
Cet amendement a été proposé par Face à l'inceste.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 3190
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N001246
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC3190