Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° 1234

Frédéric Valletoux HOR · Après l'article 28

En clair

Frédéric Valletoux a déposé cet amendement le 28 sept. 2026, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été retiré.

Adoptés sur ce texte
314 sur 1 327amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’article 227‑23‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑23‑2 ainsi rédigé :

« Art. 227‑23‑2. – Hors les cas prévus à l’article 227‑23, le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser par quelque moyen que ce soit, un contenu à caractère pornographique mettant en scène ou représentant la minorité d’une personne ou un viol incestueux au sens de l’article 222‑31‑1 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

En commission, un amendement à l'article 28 a étendu l'article 227-23 du code pénal aux contenus pornographiques mettant en scène la minorité d'une personne ou un viol incestueux. Par là, i comblait un angle mort. L'article 227-23 réprime les images pornographiques de mineurs, y compris celles d'une personne ayant l'apparence d'un mineur. Mais il suffit d'établir que l'actrice était majeure pour échapper à la sanction. Les mises en scène « d'écolières » ou de viols incestueux joués par des adultes restent donc licites. Elles banalisent pourtant la pédocriminalité et l'inceste auprès d'un public souvent jeune, pour qui elles constituent parfois une première socialisation à la sexualité.

Cette rédaction assimilait toutefois ces contenus à la pédopornographie, punie de cinq à dix ans d'emprisonnement. Ces faits sont graves, mais ils ne relèvent pas du même degré de gravité. Cette assimilation exposait le dispositif à une censure au regard du principe de proportionnalité des peines, garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Cet amendement crée donc un délit autonome qui réprime la production et la diffusion de ces contenus lorsqu'ils sont joués par des adultes. Il distingue ainsi les deux infractions et fixe une peine proportionnée : trois ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Il vise directement les producteurs et les diffuseurs, au premier rang desquels les sites pornographiques. En tant que personnes morales, ceux-ci encourent une amende de 375 000 euros, ainsi que l'interdiction d'exercer l'activité en cause ou la fermeture de l'établissement. Un amendement à l'article 28 supprime en conséquence la rédaction adoptée en commission

Son sort

Examen
En séance publique

Auteur

Frédéric Valletoux HOR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3190
Son sous-amendement

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N001234
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC3190