Adopté

amendement · Assemblée nationale Gouvernement

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° 1198

Article 41

En clair

Le Gouvernement a déposé cet amendement le 28 sept. 2026, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été adopté en séance publique le 7 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
314 sur 1 327amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Supprimer les alinéas 17 et 18.

II. – En conséquence, compléter cet article par les douze alinéas suivants :

« 4° Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre XII ainsi rédigé :

« Titre XII : Conseillers des salariés des entreprises de moins de onze salariés

« Art. L. 23‑121‑1. – Le conseiller des salariés des entreprises de moins de onze salariés est chargé d’orienter, d’informer, et d’accompagner ces salariés en matière de conditions de travail, de santé au travail, de prévention et de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, d’emploi et de formation.

« Art. L. 23‑121‑2. – Les conseillers des salariés des entreprises de moins de onze salariés sont désignés pour quatre ans. Le mandat des conseillers est renouvelable.

« Art. L. 23‑121‑3. – Le conseiller intervient sur saisine d’un salarié. L’employeur du conseiller saisi, lorsque ce dernier est salarié, lui laisse le temps nécessaire à ses interventions, dans la limite d’une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois.

« Art. L. 23‑121‑4. – Le temps passé par le conseiller hors de son entreprise pendant les heures de travail, pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.

« Ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.

« Le temps passé par le conseiller mentionné au premier alinéa peut avoir lieu notamment dans des locaux mis à disposition des organisations syndicales par des collectivités locales.

« L’employeur est remboursé par le fonds paritaire mentionné à l’article L. 2135‑9 des salaires maintenus pendant les absences du conseiller du salarié pour l’exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.

« Art. L. 23‑121‑5. – L’exercice de la mission de conseiller des salariés des entreprises de moins de onze salariés ne peut être une cause de rupture du contrat de travail.

« Le licenciement d’un conseiller des salariés des entreprises de moins de onze salariés est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie.

« Art. L. 23‑121‑6. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’amendement proposé crée le conseiller des salariés des entreprises de moins de onze salariés. Ils ont pour missions de conseiller les salariés de très petites entreprises, en matière de conditions de travail, de santé au travail, de prévention et de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, d'emploi et de formation.

Depuis 1989, un dispositif comparable de conseiller du salarié existe déjà pour les salariés d’entreprises dépourvues d’IRP (utilisée à plus de 80% par des salariés de TPE) mais ils ne peuvent être sollicités que pour assister le salarié lors de l’entretien préalable à un licenciement pour motif personnel (art. L. 1232-7) et lors du ou des entretiens relatifs une rupture conventionnelle individuelle (art. L. 1237-12, 2°). Ces conseillers ne sont donc sollicités que lorsque la relation de travail s’est détériorée jusqu’à la rupture.

Or, la prévention des violences sexistes et sexuelles de même que les situations de harcèlement sexuel, ou d’agissements sexistes, et au-delà beaucoup d’autres situations de travail rendent utiles aux salariés, mais aussi aux employeurs un accompagnement par un « tiers » formé et désigné par une organisation syndicale peut se révéler très utile, au salarié de TPE.

Les conseillers du salarié TPE bénéficieraient d’un temps dédié, qui pourra être d’au maximum 15 heures par mois, mobilisable sur saisine d’un salarié.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteur

Gouvernement

Scrutin public

  1. Adopté L'amendement n° 1198 du Gouvernement à l'article 41 143 pour · 27 contre · 2 abstentions

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3190

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N001198
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC3190