Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° 1136

Agnès Firmin Le Bodo HOR · Article 43

En clair

Agnès Firmin Le Bodo a déposé cet amendement le 28 sept. 2026, avec 5 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il est tombé en séance publique le 9 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
314 sur 1 327amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et les modalités d’élaboration sont précisées par voie réglementaire »

les mots :

« est précisé par accord collectif de branche, ou à défaut, par recommandation patronale des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentative dans la convention collective de la branche ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« II. – Dans la branche des assistants maternels et salariés du particulier employeur, un protocole définissant les modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements relatifs aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes est établi, en lien avec le service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4625‑3, par accord collectif, ou à défaut, par recommandation patronale de chaque organisation professionnelle d’employeurs reconnue représentative dans la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi.

« L’accord collectif ou la recommandation patronale mentionné à l’alinéa précédent définit notamment le contenu du document mentionné à l’article L. 7221‑2‑1. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le II de l’article 43 propose que dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, la branche professionnelle des particuliers employeurs conclut un accord ou, à défaut, établit un protocole définissant les modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements relatifs aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes, en lien avec le service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4625-3.

Le Gouvernement partage la nécessité de définir au niveau de la branche les modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements relatifs aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes. Cependant le dispositif proposé par l’article 43 n’est pas opérationnel dans sa formulation initiale. Le seul moyen d’action juridique de la branche est l’accord conclu par les organisations d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives. La branche ne peut pas adopter de décisions unilatérales s’imposant à l’ensemble des entreprises et salariés qui sont dans son champ.

Aussi, afin de couvrir le plus grand nombre de salariés et d’entreprises de la branche, il est proposé qu’un protocole définissant les modalités de recueil, d'orientation, d'accompagnement et de traitement des signalements relatifs aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes soit établi par accord collectif. En cas d’échec des négociations, celui-ci serait établi par une recommandation patronale de chaque organisation professionnelle d’employeurs reconnue représentative dans la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. En cas d’échec des négociations, a minima, les salariés des employeurs adhérant à une des organisations patronales de la branche seraient ainsi couverts par ce protocole.

Par ailleurs, plutôt que de renvoyer au pouvoir réglementaire, le présent amendement prévoit que le modèle du document portant sur les droits et obligations liés au travail à domicile en matière d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes que le particulier-employeur est tenu de remettre au salarié lors de la conclusion du contrat de travail est défini dans l’accord de branche ou la recommandation patronale et que le même délai de 12 mois est laissé à la branche pour arrêter le contenu par accord ou recommandation patronale.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui

Auteurs 6

Agnès Firmin Le Bodo HOR

Les 5 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3190

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N001136
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC3190