Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° 1113

Catherine Ibled EPR · Après l'article 12

En clair

Catherine Ibled a déposé cet amendement le 28 sept. 2026, avec 16 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été rejeté en séance publique le 2 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
314 sur 1 327amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’article 61-2-1 du code de procédure pénale, tel qu’il résulte de l’article 12 de la présente loi, il est inséré un article 61-2-2 ainsi rédigé :

« Art. 61-2-2. – Lorsqu’une autorité administrative ou un organisme investi par la loi ou le règlement d’un pouvoir disciplinaire est saisi des mêmes faits que ceux ayant donné lieu à une audition enregistrée en application de l’article 61-2-1, cet enregistrement peut, avec l’accord exprès de la victime et sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, selon le cas, être consulté par cette autorité ou cet organisme.

« L’autorisation ne peut être accordée que lorsque cette consultation est nécessaire à l’instruction de la procédure administrative ou disciplinaire et permet d’éviter une nouvelle audition de la victime.

« La consultation est organisée dans des conditions garantissant la confidentialité et l’intégrité de l’enregistrement. Elle ne peut donner lieu à la remise ou à la reproduction d’une copie.

« La consultation de l’enregistrement peut se substituer à une nouvelle audition de la victime. Celle-ci demeure toutefois possible à sa demande ou lorsqu’une audition complémentaire est strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense ou à l’établissement des faits qui ne ressortent pas de l’enregistrement.

« Les personnes ayant accès à l’enregistrement sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal. Le fait de diffuser ou de reproduire tout ou partie de cet enregistrement est puni des peines prévues à l’article 61-2-1 du présent code.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités de consultation, de traçabilité des accès et de sécurisation de l’enregistrement. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 12 prévoit l’enregistrement audiovisuel de l’audition des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, sauf opposition expresse de leur part.

Une même victime peut néanmoins être amenée à relater les mêmes faits dans plusieurs procédures distinctes, notamment pénales, administratives ou disciplinaires.

Le présent amendement permet, lorsque ces procédures portent sur les mêmes faits, la consultation de l’enregistrement déjà réalisé afin de limiter la répétition du récit.

Cette consultation est strictement encadrée. Elle nécessite l’accord exprès de la victime et l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction. Elle est réservée aux autorités administratives et aux organismes auxquels la loi ou le règlement confie un pouvoir disciplinaire.

Aucune copie ne peut être remise ou reproduite. Les accès doivent être sécurisés et traçables.

Une audition complémentaire reste possible lorsque la victime la demande ou lorsqu’elle est strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense ou à l’établissement d’éléments qui ne ressortent pas de l’enregistrement.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 17

Catherine Ibled EPR

Les 16 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3190

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N001113
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC3190