Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° 1107

Catherine Ibled EPR · Après l'article 19

En clair

Catherine Ibled a déposé cet amendement le 28 sept. 2026, avec 16 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été rejeté en séance publique le 6 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
314 sur 1 327amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’article 227-22-2 du code pénal, il est inséré un article 227-22-3 ainsi rédigé :

« Art. 227-22-3. – Sans préjudice des qualifications pénales susceptibles d’être retenues, constitue un délit d’incestualité le fait, pour une personne majeure mentionnée à l’article 222-31-1, d’imposer sciemment et de façon répétée à un mineur au moins deux des comportements suivants, dont l’un au moins relève des 1° à 4° :

« 1° Des intrusions répétées et injustifiées dans son intimité corporelle, notamment à l’occasion de la toilette, du déshabillage ou du sommeil, ou le fait de le priver de manière répétée d’un espace permettant de préserver cette intimité, sans que ces comportements soient justifiés par son âge, son état de santé, son handicap ou les soins qui lui sont nécessaires ;

« 2° Son exposition répétée à des actes ou exhibitions à caractère sexuel, à des images ou représentations à caractère pornographique ou à des propos décrivant explicitement la vie sexuelle de l’auteur ou d’un tiers ;

« 3° Des propos, questions, observations ou comportements répétés à caractère sexuel portant sur son corps, sa puberté, sa vie affective ou sa sexualité ;

« 4° Une proximité corporelle, des contacts physiques ou une promiscuité imposée de manière répétée et portant atteinte à son intimité, lorsqu’ils excèdent manifestement ce que justifient son âge, son état de santé, son handicap ou les soins qui lui sont nécessaires ;

« 5° Le fait de lui imposer, de manière répétée, un rôle de confident, de témoin ou d’intermédiaire dans la vie intime ou sexuelle de l’auteur ou d’un tiers ;

« 6° Des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de l’empêcher ou de restreindre sa capacité à préserver son intimité, à exprimer son refus ou à rechercher l’aide d’un tiers à propos des comportements mentionnés aux 1° à 5°.

« L’infraction est constituée lorsque ces comportements, appréciés dans leur ensemble au regard de leur nature, de leur répétition et des circonstances dans lesquelles ils sont imposés, sont de nature à porter une atteinte grave à l’intimité corporelle ou sexuelle du mineur, à son intégrité psychique ou à son développement.

« Les faits prévus au présent article sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime est âgée de moins de quinze ans. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à créer une infraction spécifique d’incestualité, conformément à la recommandation n° 21 formulée par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants.

L’inceste ne se réduit pas au passage à l’acte sexuel. Un environnement incestuel peut être caractérisé par l’accumulation de comportements portant atteinte à l’intimité de l’enfant : intrusions corporelles répétées, exposition à la sexualité des adultes, sexualisation de son corps ou de sa puberté, promiscuité imposée, confusion des places ou encore impossibilité de préserver son espace intime.

Afin de respecter le principe de légalité des délits et des peines, l’amendement ne pénalise pas une notion générale de « climat incestuel ». Il définit une série de comportements matériels et exige plusieurs conditions cumulatives : leur caractère conscient et répété, la réunion d’au moins deux catégories de comportements, dont l’une au moins concerne directement l’intimité corporelle ou sexuelle du mineur, ainsi qu’une gravité appréciée au regard de leur nature, de leur répétition et des circonstances dans lesquelles ils sont imposés.

Il n’est pas nécessaire qu’un dommage psychologique ait déjà été médicalement constaté : les comportements doivent être de nature à porter une atteinte grave à l’intimité, à l’intégrité psychique ou au développement du mineur.

La rédaction exclut expressément les gestes et interventions objectivement justifiés par l’âge de l’enfant, son état de santé, son handicap ou les soins qui lui sont nécessaires.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 17

Catherine Ibled EPR

Les 16 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3190

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N001107
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC3190