Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° 873
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En clair
Isabelle Rauch a déposé cet amendement le 28 sept. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été adopté en séance publique le 7 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 314 sur 1 327amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.
II. – En conséquence, après le même alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après le I du même article 222‑33‑1‑1, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Est puni des mêmes peines le fait, dans les lieux mentionnés au 6° du I, de consulter ou de diffuser un message à caractère pornographique lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par autrui. »
« 1° ter Au II dudit article 222‑33‑1‑1, les mots : « le délit prévu au I » sont remplacés par les mots : « les délits prévus aux I et I bis ». »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement précise le dispositif adopté en commission à l’article 23 afin de sanctionner la consultation ou la diffusion, dans les transports, d’un message à caractère pornographique susceptible d’être vu ou perçu par autrui.
Cette mesure avait déjà été introduite dans le projet de loi RIPOST en la rattachant à l’outrage sexiste et sexuel. Or ce rattachement impose de démontrer, en plus de la diffusion du contenu pornographique, que le comportement porte atteinte à la dignité d’une personne ou crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Il ne permet donc pas de viser simplement le cas d’un voyageur qui consulte ostensiblement un contenu pornographique dans un train ou un autre transport en commun.
Afin de résoudre cette difficulté, le présent amendement crée une incrimination autonome pour ce type de comportement, en ajoutant un I bis dédié au sein de l’article 222-33-1-1 du code pénal. La rédaction proposée permet ainsi de le sanctionner dès lors que le contenu pornographique consulté ou diffusé dans les transports est susceptible d’être vu ou perçu par d’autres voyageurs, sans avoir à identifier une victime déterminée ni à établir une atteinte particulière à sa dignité. Elle reprend sur ce point les termes déjà employés à l’article 227-24 du code pénal.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 3190
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N000873
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC3190