Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° 523

Paul Midy EPR · Après l'article 23

En clair

Paul Midy a déposé cet amendement le 28 sept. 2026, avec 11 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été adopté en séance publique le 7 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
314 sur 1 327amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Au 1° du II de l'article 131-35-1 du code pénal, après la référence : « 222-33 », est insérée la référence : « , 222-33-1-1 ». »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 131-35-1 du code pénal permet à la juridiction de prononcer, à titre de peine complémentaire, la suspension du compte d’accès à un service de plateforme en ligne ayant servi à commettre l’infraction, pour une durée de six mois portée à un an en cas de récidive.

Cette peine est encourue pour une liste limitative de délits énumérés au II de l’article, parmi lesquels le harcèlement sexuel, les harcèlements moraux, les injures et diffamations publiques discriminatoires.

L’outrage sexiste et sexuel de l’article 222-33-1-1 du code pénal n’y figure pas. Cette omission devient incohérente dès lors que l'article 23 de la présente proposition de loi fait de l'outrage sexiste commis en ligne un délit. La suspension de compte est, pour ce type de comportement, l’une des peines les plus adaptées.

Dans le cas d’espèce qui a inspiré ces amendements, l’auteur d’une injure sexiste envoyée par la messagerie d’un réseau social professionnel a, le lendemain, bloqué le compte de sa victime après qu’elle eut dénoncé son message. La maîtrise de l’outil est restée du côté de l’auteur. La suspension du compte rétablit l’équilibre, protège les autres utilisatrices et frappe l’auteur là où il a agi, sans emprisonnement ni amende disproportionnée.

L’amendement se borne à insérer la référence à l’article 222-33-1-1 au 1° du II de l’article 131-35-1, à sa place dans l’ordre numérique, entre le harcèlement sexuel et le harcèlement moral. Il ne modifie ni la durée, ni les conditions de prononcé, ni les garanties de relèvement prévues par le texte.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 12

Paul Midy EPR

Les 11 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3190

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N000523
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC3190