Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° 270
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En clair
Philippe Naillet a déposé cet amendement le 28 sept. 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été adopté en séance publique le 5 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 314 sur 1 327amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑1. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, toute victime d’une infraction mentionnée aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal peut, en raison des contraintes particulières liées à l’insularité, à l’éloignement géographique, à l’enclavement ou à une situation de forte interconnaissance sociale, demander que le dépôt de sa plainte et, le cas échéant, son audition soient réalisés dans un service de police ou une unité de gendarmerie autre que celui ou celle territorialement compétent.
« Cette demande peut notamment être présentée lorsque la victime estime que la proximité entre le service chargé de recueillir sa plainte et la personne mise en cause, sa famille, ses proches, ses voisins ou toute personne susceptible d’être impliquée dans les faits ou d’en avoir connaissance est de nature à compromettre sa sécurité, sa liberté de parole, la confidentialité de sa démarche ou l’apparence d’impartialité du recueil de sa plainte.
« La demande de la victime est recueillie sans qu’elle soit tenue de justifier publiquement les motifs tenant à sa sécurité, à sa vie privée ou à la crainte de représailles. Elle ne peut être refusée au seul motif que le service sollicité n’est pas territorialement compétent.
« Le service qui reçoit la demande en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent, lequel désigne, lorsque les circonstances le justifient, le service ou l’unité chargé du recueil de la plainte et des actes d’enquête.
Lorsque la victime invoque un risque de proximité ou d’interconnaissance avec les agents du service territorialement compétent, sa demande est examinée avec une particulière diligence et dans le respect de la confidentialité de sa démarche. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement crée un nouvel article du code de procédure pénale qui prévoit que dans les territoires ultramarins la victime peut demander que le dépôt de sa plainte et, le cas échéant, son audition soient réalisés dans un service de police ou une unité de gendarmerie autre que celui ou celle territorialement compétent.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 3
- SOC 2
Les 2 cosignataires
Scrutin public
- Adopté L'amendement n° 270 de M. Naillet après l'article 3 49 pour · 43 contre · 11 abstentions
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 3190
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N000270
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC3190