Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° 256 (Rect)

Nathalie Colin-Oesterlé HOR · Après l'article 32 bis

En clair

Nathalie Colin-Oesterlé a déposé cet amendement le 28 sept. 2026, avec 12 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 7 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
314 sur 1 327amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

L’article 434-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque le défaut d’information est le fait d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ayant eu connaissance des faits dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, et à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque, dans ce même cas, l’infraction non dénoncée a été commise sur un mineur de quinze ans. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 40 du code de procédure pénale fait obligation à toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit d’en donner avis sans délai au procureur de la République. Cette obligation n’est assortie d’aucune sanction propre : son non-respect ne peut être poursuivi que sur le fondement de l’article 434-3 du code pénal, qui réprime la non-dénonciation des mauvais traitements infligés aux mineurs sans distinguer selon la qualité de celui qui se tait.

Or le silence n’a pas le même poids selon qu’il est le fait d’un particulier ou d’une personne investie d’une fonction publique. Lorsqu’un agent public, qui a précisément pour mission de protéger, a connaissance, dans ses fonctions, de violences infligées à un enfant et n’en informe pas la justice, il trahit à la fois l’enfant et l’institution. Des affaires récentes, dans lesquelles des faits connus de longue date au sein d’institutions accueillant des mineurs sont demeurés sans signalement pendant des années, en ont montré les conséquences.

Le présent amendement crée en conséquence une circonstance aggravante lorsque le défaut d’information est le fait d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ayant eu connaissance des faits dans l’exercice de ses fonctions, les peines étant portées à cinq ans d’emprisonnement, et à sept ans lorsque la victime est un mineur de quinze ans.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 13

Nathalie Colin-Oesterlé HOR

Les 12 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3190

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N000256
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC3190