Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° 161

Maud Petit Dem · Après l'article 19

En clair

Maud Petit a déposé cet amendement le 27 sept. 2026, avec 7 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été adopté en séance publique le 6 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
314 sur 1 327amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’article 222‑22‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑22‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 222‑22‑1‑1. – Lorsque les faits prévus aux articles 222‑22 à 222‑30 sont commis par un ascendant, ou par toute personne ayant eu, de droit ou de fait, autorité sur la victime durant sa minorité, à l’encontre de cette dernière devenue majeure, la contrainte prévue à l’article 222‑22‑1 est présumée dès lors qu’est rapportée la preuve de l’existence, entre l’auteur et la victime, du lien mentionné au premier alinéa au moment des faits.

« Cette présomption ne s’applique pas s’il est établi que la victime a consenti librement à l’acte, en dehors de toute emprise liée à ce lien. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

À titre de repli par rapport à l'amendement n° 1 créant une infraction autonome d'inceste entre personnes majeures, le présent amendement propose une solution alternative reposant sur le droit commun du viol et de l'agression sexuelle : l'instauration d'une présomption de contrainte lorsque les faits sont commis entre un ascendant, ou une personne ayant eu autorité sur l'autre durant sa minorité, et son descendant devenu majeur.

Cette présomption, qui demeure réfragable, permettrait de faire peser sur l'auteur la charge de démontrer que la relation a bien résulté d'un consentement libre, plutôt que de faire peser sur la victime la charge, particulièrement difficile en matière d'emprise intrafamiliale, de démontrer l'existence d'une contrainte.

Ce mécanisme s'inspire de la présomption de contrainte déjà instaurée par la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 pour les mineurs de quinze ans, dont le principe — reconnaître qu'un rapport de domination structurel rend le consentement présumé non libre — trouve une résonance particulière dans les relations d'inceste entre majeurs, où l'emprise née durant la minorité peut perdurer bien après la majorité de la victime.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 8

Maud Petit Dem

Les 7 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3190

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N000161
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC3190