Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° 161
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En clair
Maud Petit a déposé cet amendement le 27 sept. 2026, avec 7 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été adopté en séance publique le 6 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 314 sur 1 327amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’article 222‑22‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑22‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑22‑1‑1. – Lorsque les faits prévus aux articles 222‑22 à 222‑30 sont commis par un ascendant, ou par toute personne ayant eu, de droit ou de fait, autorité sur la victime durant sa minorité, à l’encontre de cette dernière devenue majeure, la contrainte prévue à l’article 222‑22‑1 est présumée dès lors qu’est rapportée la preuve de l’existence, entre l’auteur et la victime, du lien mentionné au premier alinéa au moment des faits.
« Cette présomption ne s’applique pas s’il est établi que la victime a consenti librement à l’acte, en dehors de toute emprise liée à ce lien. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
À titre de repli par rapport à l'amendement n° 1 créant une infraction autonome d'inceste entre personnes majeures, le présent amendement propose une solution alternative reposant sur le droit commun du viol et de l'agression sexuelle : l'instauration d'une présomption de contrainte lorsque les faits sont commis entre un ascendant, ou une personne ayant eu autorité sur l'autre durant sa minorité, et son descendant devenu majeur.
Cette présomption, qui demeure réfragable, permettrait de faire peser sur l'auteur la charge de démontrer que la relation a bien résulté d'un consentement libre, plutôt que de faire peser sur la victime la charge, particulièrement difficile en matière d'emprise intrafamiliale, de démontrer l'existence d'une contrainte.
Ce mécanisme s'inspire de la présomption de contrainte déjà instaurée par la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 pour les mineurs de quinze ans, dont le principe — reconnaître qu'un rapport de domination structurel rend le consentement présumé non libre — trouve une résonance particulière dans les relations d'inceste entre majeurs, où l'emprise née durant la minorité peut perdurer bien après la majorité de la victime.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 8
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 3190
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N000161
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC3190