Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° 85
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En clair
Alexandre Allegret-Pilot a déposé cet amendement le 26 sept. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été retiré.
- Adoptés sur ce texte
- 314 sur 1 327amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rédiger ainsi les alinéas 2 à 7 :
« Art. 222‑32‑1. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait d’adresser à une personne, par tout moyen de communication électronique, alors qu’elle ne l’a ni sollicité ni accepté, une image ou une vidéo représentant de manière explicite des organes génitaux, des seins ou des fesses dénudés en tout ou en majeure partie, ou un acte sexuel, dans le but de lui imposer une situation intimidante, hostile ou offensante.
« Les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende lorsqu’ils sont commis de manière réitérée, en réunion, ou à l’encontre d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.
« Lorsque le destinataire est un mineur, les faits sont punis des peines prévues à l’article 227‑24. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Si le législateur tient à une incrimination spécifique, elle doit être définie et proportionnée. L’amendement définit l’infraction par son objet, une image ou une vidéo représentant de manière explicite des organes génitaux ou un acte sexuel, formule qui exclut la nudité non sexuelle, l’œuvre et la plaisanterie ; par sa condition, un envoi ni sollicité ni accepté, ce qui règle le cas des échanges auxquels le destinataire participe ; et par son intention, imposer une situation intimidante, hostile ou offensante, formule reprise de la définition du harcèlement sexuel à l’article 222‑33. Le « contenu à caractère sexuel » du texte, sans intention ni définition, ne satisfaisait à aucune de ces exigences.
Il replace la peine dans l’échelle du code : au niveau de l’outrage sexiste et sexuel aggravé pour l’envoi unique à un adulte (3 750 euros, comme à l’article 23 du présent texte) ; au niveau d’un délit correctionnel modéré pour la réitération, la réunion ou la vulnérabilité de la victime ; et au niveau, supérieur, de l’article 227‑24 pour tout mineur, sans distinction d’âge, soit trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. L’amendement est ainsi plus sévère que le texte pour les mineurs, où le texte prévoyait deux ans et 30 000 euros, et proportionné pour les adultes. Une échelle des peines n’est pas une liste de chiffres : elle dit ce que la société tient pour grave, et un an de prison pour une image, quand une gifle vaut une contravention, ne le dit pas.
Son sort
- Examen
- En séance publique
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 3190
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N000085
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC3190