Retiré

sous-amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants

Sous-amendement n° 1217

Virginie Duby-Muller DR · Article 6

En clair

Virginie Duby-Muller a déposé ce sous-amendement le 15 juil. 2026, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il a été retiré.

Adoptés sur ce texte
164 sur 1 220amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot :

« exige, »,

insérer les mots :

« notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant, il définit la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents de manière à éviter tout contact susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à son développement ou à son intérêt supérieur. À ce titre, ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa 7 :

« Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée de douze mois à compter de leur prononcé. »

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 7 par les deux phrase suivantes :

« Elles peuvent être renouvelées par décision spécialement motivée jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée. Elles ne peuvent être réformées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a ordonnées ou par la juridiction régulièrement saisie pour en connaître. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent sous-amendement a pour objet de consolider l’efficacité de l’ordonnance de sûreté de l’enfant instaurée par cet article.

Il prévoit, tout d’abord, que lorsque des éléments permettent de présumer l’existence de violences commises à l’encontre d’un enfant, le procureur de la République organise les modalités d’exercice du droit de correspondance, de visite et d’hébergement de façon à empêcher tout contact susceptible de compromettre sa sécurité, son développement ou son intérêt supérieur. Cette précision vise à clarifier l’étendue de son obligation de protection.

Il assure, ensuite, la continuité de cette protection en maintenant les mesures prononcées pour une durée de douze mois, avec la possibilité de les renouveler par une décision spécialement motivée jusqu’à ce qu’une décision pénale intervienne sur les faits en cause.

Enfin, il garantit la stabilité du dispositif en prévoyant que ces mesures ne pourront être modifiées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a ordonnées ou par celle régulièrement compétente pour en connaître, afin d’assurer une protection cohérente et durable de l’enfant durant toute la procédure judiciaire.

Son sort

Examen
En séance publique

Autrice

Virginie Duby-Muller DR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3018
Sous-amendement de
l'amendement n° 1183

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N001217
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC3018