Adopté
amendement · Assemblée nationale Gouvernement
Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Amendement n° 1183
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En clair
Le Gouvernement a déposé cet amendement le 10 juil. 2026, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il a été adopté en séance publique le 16 juil. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 164 sur 1 220amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 221‑2‑2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° À l’article L. 221‑2‑5, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant, notamment par ses parents ou par l’un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur organise la protection provisoire de l’enfant. À cet effet, il peut, nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision, ordonner l’une des mesures prévues aux mêmes articles 375‑3 et 375‑4 et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, définir la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents. Il peut aussi attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il peut également spécifiquement interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d’entrer en relation avec l’enfant ou cette personne. Ces mesures prennent fin à compter de la décision du juge saisi par le procureur de la République dans les conditions définies à l’alinéa suivant.
« Le procureur de la République saisit le juge des enfants dans les huit jours de l’ordonnance. S’il estime qu’une mesure d’assistance éducative n’est pas nécessaire, il saisit le juge aux affaires familiales à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le juge saisi doit statuer dans un délai de 15 jours. Si l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge peut également, par une décision spécialement motivée, interdire aux parents ou à l’un d’eux de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d’entrer en relation avec l’enfant ou cette personne. Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Ces mesures sont prises pour une durée maximale de 12 mois renouvelable. »
III. – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « , de l’ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ;
2° Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :
« Art. 227‑4‑4. – Le fait de ne pas respecter une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 375‑5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement, fruit d’un travail de concertation, procède à une réécriture globale de l’article 6 afin de clarifier, simplifier et sécuriser le dispositif de protection d’urgence de l’enfant en cas de mise en danger. Il vise à renforcer la protection des enfants assurée par le procureur de la République, le juge des enfants et le juge aux affaires familiales, en créant un dispositif lisible articulant efficacement leurs compétences respectives et garantissant une lisibilité accrue pour les justiciables et les professionnels.
En cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant, c’est le procureur de la République qui organise immédiatement la protection provisoire de l’enfant. Il peut agir, nonobstant toute décision antérieure du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau est révélé. Dans le cadre de cette ordonnance de protection provisoire de l’enfant, le procureur de la République pourra, outre les mesures de placement qu’il peut déjà ordonner aujourd’hui, attribuer la jouissance du logement familial au parent protecteur, fixer provisoirement les droits de visite ou prononcer des interdictions de contact et de paraître.
Après cette protection de l’enfant à titre provisoire et dans les huit jours, le procureur de la République devra saisir le juge compétent :
- le juge des enfants, s’il existe des critères d’ouverture d’une procédure d’assistance éducative ;
- ou le juge aux affaires familiales, s’il s’avère que l’enfant bénéficie d’un parent protecteur et qu’il apparaît qu’aucune mesure d’assistance éducative n’est nécessaire mais qu’il convient de statuer rapidement sur l’autorité parentale.
Saisis dans ce cadre particulier, le juge des enfants et le juge aux affaires familiales disposeront, outre leurs attributions habituelles, de la possibilité d’ordonner des interdictions de contact et de paraître. Ils devront statuer dans un délai de 15 jours.
Afin de garantir la constitutionnalité et la conventionnalité de ces mesures, elles seront limitées dans le temps, à savoir 12 mois, comme en matière d’ordonnance de protection, mais avec la possibilité de les renouveler.
Pour garantir le respect des interdictions ordonnées par le procureur de la République, le juge des enfants et le juge aux affaires familiales, l’amendement crée une infraction pénale (article 227-4-4 du code pénal) punissant leur non-respect de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteur
Gouvernement
Scrutin public
- Adopté L'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 103 pour · 42 contre · 0 abstention
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 3018
Ses 14 sous-amendements
- N° 1191 · Catherine Ibled Retiré
- N° 1192 · Catherine Ibled Adopté
- N° 1194 · Catherine Ibled Retiré
- N° 1190 · Perrine Goulet Adopté
- N° 1193 · Catherine Ibled Adopté
- N° 1215 · Philippe Fait Adopté
- N° 1217 · Virginie Duby-Muller Retiré
- N° 1189 · Perrine Goulet Adopté
- N° 1188 · Perrine Goulet Adopté
- N° 1219 · Philippe Fait Adopté
- N° 1218 · Virginie Duby-Muller Retiré
- N° 1206 · Philippe Fait Irrecevable
- N° 1208 · Philippe Fait Irrecevable
- N° 1211 · Philippe Fait Retiré
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N001183
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC3018