Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Amendement n° 59
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En clair
Patricia Lemoine a déposé cet amendement le 8 juil. 2026, avec 6 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il a été rejeté en séance publique le 16 juil. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 164 sur 1 220amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après le premier alinéa de l’article 19 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, dans l’exercice de leurs missions, les officiers de police judiciaire recueillent une plainte ou des éléments laissant présumer qu’un mineur est victime d’une infraction prévue aux articles 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal, ils en rendent compte sans délai au procureur de la République afin que celui-ci apprécie l’opportunité de saisir le juge des enfants aux fins de délivrance de l’ordonnance de sûreté de l’enfant prévue à l’article 375‑5 du code civil. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité de l’ordonnance de sûreté de l’enfant créée par le présent projet de loi en renforçant l’information du procureur de la République lorsque des violences graves sont susceptibles d’avoir été commises sur un mineur.
L’article 19 du code de procédure pénale prévoit déjà que les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République des opérations qu’ils accomplissent dans l’exercice de leurs missions. Toutefois, lorsqu’un enfant est victime de violences, l’accès à une mesure de protection judiciaire renforcée ne doit pas dépendre de la seule connaissance, par ses représentants légaux, de l’existence de cette possibilité dans le cadre d’une demande auprès du procureur de la République d’une ordonnance de sûreté de l’enfant.
Le présent amendement prévoit ainsi que, lorsqu’ils recueillent une plainte ou des éléments laissant présumer qu’un mineur est victime de certaines infractions graves portant atteinte à son intégrité physique, sexuelle ou à ses conditions essentielles de développement, les officiers de police judiciaire en rendent compte sans délai au procureur de la République afin qu’il se positionne sur l’opportunité de prendre une telle ordonnance.
Cette transmission permettra au procureur de la République d’apprécier l’opportunité de saisir le juge des enfants aux fins de délivrance de l’ordonnance de sûreté de l’enfant prévue à l’article 375-5 du code civil.
Cet amendement vise ainsi à assurer une articulation efficace entre l’enquête pénale et la protection judiciaire de l’enfance, en permettant que les situations de danger grave pour un mineur puissent être examinées sans attendre une initiative des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal de l’enfant.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 7
- EPR 6
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 3018
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N000059
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC3018