Retiré
amendement · Assemblée nationale Gouvernement
Amendement n° 893
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En clair
Le Gouvernement a déposé cet amendement le 2 juil. 2026, sur le texte « Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». Il a été retiré.
- Adoptés sur ce texte
- 91 sur 1 079amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 3421‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. Elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
c) Le 1° est abrogé.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement entend rétablir la possibilité pour le juge de prononcer une peine complémentaire de suspension de permis de conduire pour une durée de trois ans au plus dans le cadre de toute condamnation pour usage illicite de stupéfiants.
Actuellement, le juge ne peut prononcer cette peine complémentaire que lorsque l’infraction est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par le personnel d’une entreprise de transport.
Les travaux de l’Observatoire national interministériel de sécurité routière (ONISR) pour l’année 2025 révèlent que les stupéfiants constituent, avec l’alcool et la vitesse, l’un des principaux facteurs d’accidents mortels (11% en métropole et 24% en outre-mer).
Dès lors, il convient de rendre applicable la peine complémentaire de suspension du permis de conduire à l'hypothèse où cette infraction ne serait pas aggravée par l'une des circonstances mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 3421-1 du même code.
Son sort
- Examen
- En séance publique
Auteur
Gouvernement
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2984
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2984P0D1N000893
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC2984