Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

Amendement n° 337

Sandrine Lalanne EPR · Article 5 nonies

En clair

Sandrine Lalanne a déposé cet amendement le 1er juil. 2026, avec 3 cosignataires, sur le texte « Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». Il a été rejeté en séance publique le 10 juil. 2026.

Adoptés sur ce texte
91 sur 1 079amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Au début, ajouter l'alinéa suivant :

« I. – Au deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les mots : « ne peut intervenir que » sont remplacés par les mots : « peut également intervenir ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à renforcer les outils à la disposition des maires et des préfets pour
mettre fin aux installations illicites de gens du voyage qui troublent l'ordre public.

L'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 subordonne aujourd'hui la mise en demeure de
quitter les lieux à la démonstration d'une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité
publiques. Or la jurisprudence administrative se montre exigeante sur la caractérisation de cette
atteinte, et de nombreux arrêtés de mise en demeure sont annulés faute d'éléments suffisants, alors
même que l'occupation illicite du terrain est établie et qu'elle s'accompagne fréquemment de
raccordements irréguliers aux réseaux d'eau ou d'électricité, susceptibles de gêner l'intervention des
services de secours.

Cette exigence probatoire fait peser une charge disproportionnée sur les autorités compétentes et
retarde d'autant l'édiction de mesures pourtant nécessaires, alors que l'occupation sans droit ni titre
d'une propriété privée ou d'un terrain communal constitue, en elle-même, une atteinte caractérisée
au droit de propriété.

Ce droit est en effet consacré comme l'un des attributs essentiels de la propriété par l'article 544 du
code civil, qui en affirme le caractère absolu, exclusif et perpétuel. Il bénéficie en outre d'une
protection de niveau constitutionnel, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 le
qualifiant, en son article 17, de droit « inviolable et sacré » auquel il ne peut être porté atteinte que
dans des conditions strictement encadrées.

Le présent amendement propose donc de permettre le prononcé de la mise en demeure dès la seule
constatation de l'occupation illicite du terrain, sans exiger la démonstration supplémentaire d'une
atteinte à l'ordre public.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 4

Sandrine Lalanne EPR

Les 3 cosignataires

Scrutin public

  1. Rejeté L'amendement n° 337 de Mme Lalanne à l'article 5 nonies 4 pour · 40 contre · 15 abstentions

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2984

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2984P0D1N000337
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC2984