Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

Amendement n° 213

Ian Boucard DR · Après l'article 4

En clair

Ian Boucard a déposé cet amendement le 1er juil. 2026, avec 9 cosignataires, sur le texte « Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». Il a été adopté en séance publique le 9 juil. 2026.

Adoptés sur ce texte
91 sur 1 079amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 332‑16‑2 du code du sport est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « des », il est inséré le mot : « seules » ;

2° Les mots : « sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’ » sont remplacés par les mots : « , à l’égard desquelles il existe des raisons sérieuses de penser, par leur comportement récent ou des actes matériels précis constatés lors de précédentes manifestations sportives, qu’elles sont de nature à ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement propose d’encadrer le pouvoir de police administrative du préfet concernant les interdictions de déplacement de supporters prévues à l'article L. 332-16-2 du code du sport.

En l'état actuel du droit, les arrêtés préfectoraux s'appliquent de manière uniforme à toute personne se prévalant de la qualité de supporter. Cette approche conduit à une logique de sanction collective qui pénalise la grande majorité des supporters pacifiques pour les dérives d'une minorité.

L’insertion proposée à l’article 8 met fin à l'automatisme des interdictions générales au niveau départemental. Elle oblige le préfet à fonder ses arrêtés sur des éléments objectifs et individuels, en démontrant l'existence de comportements récents ou d'actes matériels précis imputables aux seules personnes visées.

Cette individualisation de la mesure locale ne prive pas l'État de ses outils de gestion de crise. En cas de risque majeur nécessitant une interdiction collective, le ministre de l'Intérieur conserve la possibilité d'agir sur le fondement de l'article L. 332-16-1 du même code.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 10

Ian Boucard DR

Les 9 cosignataires

Scrutin public

  1. Adopté L'amendement n° 213 de M. Boucard après l'article 4 45 pour · 24 contre · 19 abstentions

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2984

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2984P0D1N000213
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC2984