Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Fin de vie
Amendement n° 1400
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En clair
Yannick Neuder a déposé cet amendement le 18 juin 2026, avec 5 cosignataires, sur le texte « Fin de vie ». Il a été rejeté en séance publique le 27 juin 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 24 sur 1 837amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 3° La tenue d’un registre national, sur lequel les médecins et les infirmiers qui le souhaitent déclarent leur volonté de prendre part à la mise en œuvre de l’aide à mourir. Ce registre est tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il est consultable par les seuls médecins mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3, aux fins d’orienter les personnes vers des professionnels volontaires. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement réécrit le 3° de l'article L. 1111-12-13 pour donner au volontariat une assise opérationnelle, sans toucher à la clause de conscience de l'article 14. En l'état, la déclaration des professionnels « disposés à participer » s'apparente à une faculté dont ni la portée, ni la finalité, ni le régime ne sont précisément fixés. Cette imprécision risque d'affaiblir l'effectivité du dispositif, du côté des soignants comme des personnes qui sollicitent l'aide à mourir.
En faisant du registre national l'instrument d'identification des médecins et des infirmiers volontaires, l'amendement reconnaît à ces professionnels un véritable statut. Le recentrage sur ces deux catégories est délibéré : ce sont les seuls qui interviennent dans les actes les plus déterminants de la procédure, la prescription de la substance létale et, le cas échéant, son administration. Les autres professionnels de santé, dont le rôle reste consultatif ou accessoire, n'ont pas vocation à prendre part à l'acte lui-même, et il convient d'éviter toute confusion à cet égard.
L'accès au registre demeure strictement encadré. Le réserver aux médecins chargés de recevoir et d'instruire les demandes, mentionnés à l'article L. 1111-12-3, permet de concilier deux exigences : assurer l'orientation effective des personnes vers des professionnels identifiés comme volontaires, et protéger la confidentialité et les données personnelles des inscrits. Le renvoi à un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés reprend la garantie déjà inscrite dans le texte.
En dotant le registre d'une fonction opérationnelle claire, fondée sur l'identification préalable des volontaires, l'amendement rend le parcours des personnes plus lisible et plus prévisible. Il ne retranche rien aux garanties existantes ni au droit, consacré à l'article 14, de tout professionnel de refuser d'y participer.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 6
- DR 5
Les 5 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · nouvelle lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2915
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2915P0D1N001400
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC2915