Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Fin de vie

Amendement n° 1337

Nicolas Ray DR · Article 14

En clair

Nicolas Ray a déposé cet amendement le 18 juin 2026, avec 13 cosignataires, sur le texte « Fin de vie ». Il a été rejeté en séance publique le 27 juin 2026.

Adoptés sur ce texte
24 sur 1 837amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux »,

les mots :

« L. 1111‑12‑3, aux ».

II. – En conséquence, au même alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 »,

insérer les mots :

« ainsi qu’aux articles L. 1111‑12‑5 et L. 1111‑12‑7 ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Dans l'avis émis en avril 2023 par l’Ordre national des médecins sur l'aide à mourir, il avait été souhaité que la clause de conscience spécifique des professionnels de santé puisse être mise en oeuvre "à tout moment de la procédure".

Or, dans la rédaction actuelle de l'article, la possibilité d'exercice de la clause de conscience semble trop restrictive.

En effet, selon la rédaction de l'article 14, seuls les professionnels de santé qui reçoivent la demande de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir (Art. L. 1111-12-3), qui examinent cette demande (I à V de l’article L. 1111-12-4) et qui prescrivent la substance létale (premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4) ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre de l’aide à mourir.

Cette rédaction demeure toutefois imprécise sur la possibilité pour un professionnel de santé qui accompagne une personne pour la réalisation d’une aide à mourir de faire valoir sa clause de conscience lors du choix de la date (Art. L. 1111-12-5) ou lors de la préparation et de l’administration de la substance létale (L. 1111-12-7.).

Cette précision est pourtant essentielle. En effet, dans la rédaction actuelle de la proposition de loi, lorsque la personne n’est pas en mesure de s’administrer elle-même la substance létale, elle peut demander au professionnel de santé qui l'accompagne de procéder à cette administration.

Or, il existe une différence fondamentale entre accompagner une personne dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir et lui administrer directement la substance létale. Un médecin ou un infirmier peut accepter de prendre part à la procédure d'aide à mourir sans accepter d’être celui qui accomplit directement l’acte provoquant le décès.

Ainsi, l’accord donné par un professionnel de santé à un stade antérieur de la procédure ne saurait être interprété comme un renoncement à sa liberté de conscience pour les étapes ultérieures, en particulier lorsque son intervention change de nature et le place dans une situation d’implication directe dans l’administration de la substance létale.

C’est pourquoi cet amendement vise à sécuriser le cadre juridique dans lequel les professionnels de santé pourront exercer leur clause de conscience à tout moment dans le cadre de la procédure d’aide active à mourir. Il garantit que la mise en œuvre de cette procédure ne puisse conduire à contraindre un professionnel de santé à participer à un acte contraire à sa conscience ou à ses convictions éthiques.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 14

Nicolas Ray DR

Les 13 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2915

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2915P0D1N001337
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC2915