Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Fin de vie

Amendement n° 830

Vincent Trébuchet UDR · Article 2

En clair

Vincent Trébuchet a déposé cet amendement le 17 juin 2026, avec 21 cosignataires, sur le texte « Fin de vie ». Il a été rejeté en séance publique le 22 juin 2026.

Adoptés sur ce texte
24 sur 1 837amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑5‑2‑1. – I. – Toute personne a le droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance.

« II. – Toute personne peut bénéficier de ce droit jusqu’à son décès sans qu’aucune intervention volontaire ait pour intention de provoquer ou d’accélérer la survenue d’une mort naturelle.

« III. – En présence d’une souffrance réfractaire telle que mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2, le médecin a l’obligation, avec le consentement de la personne, de mettre en œuvre les moyens adaptés et disponibles, dans le cadre des données acquises de la science, dès lors qu’ils ont pour finalité exclusive le soulagement de la souffrance.

« IV. – Ce droit est opposable et constitue l’une des composantes du droit au soulagement de la souffrance mentionné aux articles L. 1110‑5 et L. 1110‑5‑2. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le droit au soulagement de la douleur est affirmé par l’article L. 1110-5 du code de la santé publique. Il constitue un principe fondamental de la prise en charge médicale et de l’accompagnement de la fin de vie.

Toutefois, ce droit demeure aujourd’hui insuffisamment garanti. D’une part, il ne revêt pas un caractère pleinement opposable. D’autre part, la responsabilité du médecin reste juridiquement entourée d’ambiguïtés lorsque le soulagement de la douleur est présenté comme susceptible d’avoir pour conséquence un raccourcissement de la vie. Cette incertitude normative entretient une forme d’autocensure médicale et contribue à des insuffisances persistantes dans la prise en charge de la douleur, largement documentées par les professionnels eux-mêmes.

Le présent amendement de réécriture de l'article 2 repose sur un principe clair : le soulagement de la souffrance n’a d’autre finalité que le soulagement lui-même. En affirmant explicitement un droit opposable au meilleur soulagement possible, l’amendement sécurise l’action des soignants, clarifie leur responsabilité et favorise une prise en charge plus active, plus précoce et plus complète de la douleur.

Cette garantie répond directement à l’angoisse centrale exprimée par de nombreuses personnes en fin de vie : celle d’être abandonnées à la souffrance. Elle contribue à restaurer la confiance dans la capacité du système de soins à accompagner jusqu’au terme de la vie, sans renoncement ni ambiguïté.

Là où certains entendent transformer la peur de souffrir en fondement d’un droit à la mort, le présent amendement affirme une réponse radicalement différente : la liberté et la dignité ne supposent pas la possibilité de provoquer la mort, mais la certitude que nul ne sera laissé sans réponse face à la souffrance.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 22

Vincent Trébuchet UDR

Les 21 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2915

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2915P0D1N000830
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC2915