Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Fin de vie

Amendement n° 805

Annie Vidal EPR · Article 2

En clair

Annie Vidal a déposé cet amendement le 17 juin 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Fin de vie ». Il a été rejeté en séance publique le 23 juin 2026.

Adoptés sur ce texte
24 sur 1 837amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin au sens de l’article L. 1110‑5 du présent code. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à préciser que l'aide à mourir, telle que définie par cet article, ne peut être considérée comme un soin au sens de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique.

Cette précision est nécessaire car l'aide à mourir ne répond à aucun des critères qui caractérisent traditionnellement un soin en droit de la santé. Un soin, qu'il soit curatif, préventif ou palliatif, vise toujours à préserver, rétablir ou accompagner la vie : il a pour objet de guérir, de soulager la souffrance, de prévenir une dégradation de l'état de santé, ou d'accompagner le patient jusqu'à son terme naturel. L'aide à mourir poursuit une finalité radicalement différente, puisqu'elle consiste à provoquer délibérément la mort de la personne. Par cette finalité même, elle se situe hors du champ de la médecine thérapeutique et de l'accompagnement, qui structure l'ensemble de notre droit de la santé.

Par ailleurs, l'article L. 1110-5 conditionne le droit aux soins à des exigences de sécurité sanitaire et de proportionnalité des risques au regard du bénéfice escompté pour la santé du patient. Cette logique est sans objet s'agissant de l'aide à mourir, dont l'issue recherchée est, par définition, la mort, et non un bénéfice sanitaire pour la personne. Assimiler l'aide à mourir à un soin reviendrait ainsi à dénaturer la notion même de bénéfice thérapeutique sur laquelle repose notre système de santé.

Enfin, cette distinction entre euthanasie et soins trouve également son fondement dans l'éthique médicale elle-même. Le serment d'Hippocrate prononcée par les médecins dispose expressément : « Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. » Ce texte fondateur de la déontologie médicale, qui engage le médecin à soulager les souffrances sans pour autant provoquer volontairement la mort, traduit une distinction de principe entre l'accompagnement de la fin de vie et l'administration délibérée de la mort. Reconnaître l'aide à mourir comme un soin reviendrait ainsi à placer sur le même plan deux actes que la tradition déontologique de la médecine a toujours soigneusement distingués, ce qui fragiliserait la cohérence de l'identité professionnelle des médecins et la confiance que leur accordent les patients.

Le présent amendement entend donc lever toute ambiguïté en affirmant, à l'article même qui définit l'aide à mourir, que celle-ci ne saurait être qualifiée de soin, dès lors qu'elle ne participe ni de la guérison, ni du soulagement, ni de l'accompagnement de la vie, mais qu'elle a pour objet d'y mettre un terme.
Tel est l'objet du présent amendement.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 2

Annie Vidal EPR

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2915

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2915P0D1N000805
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC2915