Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Fin de vie
Amendement n° 561
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En clair
Josiane Corneloup a déposé cet amendement le 16 juin 2026, avec 9 cosignataires, sur le texte « Fin de vie ». Il a été rejeté en séance publique le 27 juin 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 24 sur 1 837amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un médecin, un infirmier ou une infirmière, ou un pharmacien, n’est jamais tenu de pratiquer une aide à mourir. Aucun aide-soignant ou aide-soignante, aucun auxiliaire médical, aucun pharmacien, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une aide à mourir. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
La décision d’appliquer la clause de conscience relève du principe de la liberté de conscience. Reconnue comme fondamentale dans notre démocratie, cette liberté permet à une personne de refuser de pratiquer un acte contraire à sa conscience. Ainsi chacun peut établir une harmonie entre sa conscience et sa pratique professionnelle. Et ceux qui se prévalent de leur clause de conscience doivent être exempts de quelque dommage que ce soit sur le plan légal, disciplinaire, économique ou professionnel.
En octobre 2010, l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) avait dû se prononcer sur le rapport McCafferty qui prévoyait d’« obliger » les professionnels de santé à administrer au patient le traitement malgré leur objection de conscience en cas d’urgence. Ce rapport avait finalement été rejeté et la résolution 1763 adoptée par le Conseil de l’Europe a réaffirmé la légitimité de la clause de conscience.
Alors que l’introduction dans notre législation du suicide assisté et de l’euthanasie serait de nature à emporter le serment d’Hippocrate et à anéantir l’éthique médicale toute entière, il est essentiel que les professionnels de santé concernés, y compris les pharmaciens, disposent d’une clause de conscience spécifique.
Cette clause de conscience spécifique ne peut, en aucun cas, se confondre avec la clause de conscience de nature générale contenue dans le code de déontologie du médecin (article R.4127-47). En effet, cette clause de conscience dite générale n’est en aucun cas satisfaisante pour les professionnels de santé :
- Sa portée est plus restreinte, puisqu’elle ne s’applique pas dans les cas d’urgence.
- Elle est de nature réglementaire, et non législative.
- Elle n’est pas valable pour tous les personnels soignants, notamment les pharmaciens.
Il est donc indispensable d’établir une clause de conscience spécifique à l’aide à mourir, qui s’applique à tous les professionnels de santé concernés.
Tel est le sens de cet amendement.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 10
- DR 9
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · nouvelle lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2915
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2915P0D1N000561
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC2915