Rejeté

amendement · Assemblée nationale Gouvernement

Sur le texte : Mesures de justice en faveur de la revalorisation des pensions de retraites agricoles

Amendement n° 20 (Rect)

Article 3

En clair

Le Gouvernement a déposé cet amendement le 3 juin 2026, sur le texte « Mesures de justice en faveur de la revalorisation des pensions de retraites agricoles ». Il a été rejeté en séance publique le 4 juin 2026.

Adoptés sur ce texte
8 sur 21amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 et 5 les trois alinéas suivants :

« Après le b du 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« c) Les périodes accomplies en qualité d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux au sens de l’article L. 732‑34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, à titre exclusif ou principal ou secondaire, à compter du 1er janvier 2029.

« Les périodes minimales d’assurance mentionnées au présent 2° peuvent varier selon que l’assuré relève du a, du b ou du c de ce même 2°. » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« travaux »,

insérer les mots :

« au sens de l’article L. 732‑34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

IV. – En conséquence, rétablir le II de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« II. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2029. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à ce que l’extension du bénéfice du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire aux membres de la famille de l’exploitant agricole (conjoint collaborateur ou aide familial) ne s’applique qu’au flux de nouveaux retraités, et non pas également aux personnes déjà à la retraite. En outre, il prévoit que seules les périodes exercées en tant que membres de famille à compter de 2029 sont prises en compte pour le bénéfice du complément différentiel, en cohérence avec l’alignement du taux de cotisation des membres de familles sur celui des chefs d’exploitation à compter de cette date. Il fixe en outre des durées minimales d’assurance différenciées entre les chefs d’exploitation d’une part, et aides familiaux et conjoints collaborateurs d’autre part.

Outre les impacts en gestion que représente l’application aux personnes déjà retraitées, cette mesure aurait en effet un impact financier très important, évalué à 617 millions d’euros par an, dans un contexte où le régime d’assurance vieillesse des exploitants agricoles est en grande partie financé par la solidarité nationale et inter-régimes.

L’application de cette mesure aux seuls nouveaux retraités impliquerait une dépense annuelle évaluée à 4,2 millions d’euros. Elle s’ajouterait aux dépenses supplémentaires issues de la réforme des retraites de base prévue par l’article 87 de la LFSS pour 2025 évaluée à 14 M€ en 2026, 37 M€ en 2027 et 62 M€ en 2028.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteur

Gouvernement

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2842

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2842P0D1N000020
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC2842