Adopté

amendement · Assemblée nationale Gouvernement

Sur le texte : Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

Amendement n° 368

Article 8

En clair

Le Gouvernement a déposé cet amendement le 25 juin 2026, sur le texte « Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel ». Il a été adopté en séance publique le 29 juin 2026.

Adoptés sur ce texte
105 sur 381amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à la dernière phrase de l’article L. 333‑3-1 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cette même phrase sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d’une incapacité d’exercer.

« Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercice dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

« Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement ajoute, par cohérence avec les dispositions applicables aux fédérations et aux ligues, une mesure transitoire, sur le modèle de ce qui a été fait pour la modification du régime d’incapacité dans le champ de l’action sociale et des familles (cf. article 14 de l’ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux), au profit des personnes qui seraient frappées à compter de la publication de la loi d’une incapacité d’exercer au titre de condamnations prononcées antérieurement, en leur donnant la possibilité de demander le relèvement de cette incapacité, auquel cas celle-ci ne produira ses effets qu’après qu’il aura été statué sur cette demande.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteur

Gouvernement

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2797

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000368
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC2797