Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

Amendement n° 348 (Rect)

Benjamin Dirx EPR · Article 2 bis

En clair

Benjamin Dirx a déposé cet amendement le 25 juin 2026, sur le texte « Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel ». Il est tombé en séance publique le 29 juin 2026.

Adoptés sur ce texte
105 sur 381amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rétablir le 2° de l’alinéa 75 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 220‑20 du code du sport est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « I » ;

« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ;

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

« En violation des articles L. 222‑9 à L. 222‑17, à l’exception de l’article L. 222‑11. »

« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ;

« – à la fin, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

« d) Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 222‑7 en méconnaissance des articles L. 212‑13 et L. 222‑11.

« Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 15 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation du présent II. ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à modifier l’article L. 222-20 du code du sport, lequel prévoit les sanctions pénales applicables aux agents sportifs, en cas de méconnaissance des obligations qui leur incombent.

D’une part, la suppression de la référence à l’article L. 222‑5 est rendue nécessaire dès lors qu’elle a été reprise, en commission, à l’article L. 222‑6, dans le but de ne pas limiter les contours de l’infraction pénale consistant à percevoir une rémunération au titre d’une opération concernant un mineur au fait supplémentaire d’avoir exercé l’activité d’agent sportif. Il s’agit donc d’éviter l’existence d’une double infraction pour un même manquement.

D’autre part, la distinction opérée par l’ajout d’un II., s’agissant de la méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222‑11, vise à harmoniser les peines encourues par les agents sportifs avec celles encourues par toutes les personnes soumises à une incapacité au titre du L. 212-9 ou à une mesure de police au titre du L. 212-13. En effet, à défaut, les agents sportifs encouraient une peine cinq fois supérieure à celle pouvant être prononcée à raison des mêmes faits à l’encontre des éducateurs, dirigeants des fédérations, et autres, ce qui est incohérent.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui

Auteur

Benjamin Dirx EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2797

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000348
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC2797