Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

Amendement n° 304

Lionel Duparay DR · Article 1er ter

En clair

Lionel Duparay a déposé cet amendement le 25 juin 2026, sur le texte « Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel ». Il a été adopté en séance publique le 29 juin 2026.

Adoptés sur ce texte
105 sur 381amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Les personnes exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 132‑1-2‑2 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d’une incapacité d’exercer.

« Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercice dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

« Si la condamnation ayant entraîné l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

À la suite d’échanges avec le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative, il est apparu utile au rapporteur de compléter l’article par des dispositions permettant de s’assurer que la nouvelle obligation imposée aux dirigeants et aux salariés des fédérations s’applique aux personnes en poste qui auraient d’ores et déjà été condamnées pour des faits déclencheurs d’incapacité, tout en prévoyant qu’elles peuvent demander à être relevées de cette incapacité, dans les conditions prévues aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale, sur le modèle de la disposition de l'article 14 de l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, qui a modifié le régime des incapacités dans le champ de l’action sociale et des familles.

Tel est l'objet de cet amendement.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteur

Lionel Duparay DR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2797

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000304
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC2797