Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

Amendement n° 176

Belkhir Belhaddad SOC · Après l'article 10 bis

En clair

Belkhir Belhaddad a déposé cet amendement le 25 juin 2026, sur le texte « Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel ». Il a été adopté en séance publique le 29 juin 2026.

Adoptés sur ce texte
105 sur 381amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complété par un article L. 333‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑1‑5. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, sans l’autorisation de la fédération, de l’organisateur d’une manifestation ou compétition sportive propriétaire du droit d’exploitation de ladite manifestation ou compétition sportive mentionnée à l’article L. 333‑1 ou de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1, de collecter, capter, enregistrer, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, au sein des enceintes sportives qui accueillent cette manifestation ou compétition, toutes données relatives au déroulement de cette manifestation ou compétition sportive, en vue de les exploiter, commercialiser, céder ou de les mettre à disposition de tiers à des fins commerciales aux fins d’organisation et d’exploitation de paris sur cette manifestation ou compétition.

II. – Constituent des données au sens du présent article les informations relatives au déroulement en temps réel ou quasi temps réel de la manifestation ou compétition sportive, incluant les faits de jeu, résultats partiels, statistiques, données de performance ou toute information tirée directement de l’observation de la compétition depuis les enceintes sportives qui l’accueillent.

III. – Lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou au moyen d’un accès frauduleux à une enceinte sportive, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement propose s'inscrit dans la volonté de lutter contre les paris sportifs illicites dont le développement porte atteinte au financement du sport professionnel.

En l'espèce, il est proposé de créer un délit pénal spécifique pour la collecte des données de match aux fins de leur commercialisation pour l’organisation et l’exploitation de paris sportifs illicites.

La collecte des données officielles des rencontres sportives fait l’objet de contrats de commercialisation à titre exclusif par les ayants droits sportifs, dont LFP Media. Or, ces mêmes données sont collectées illégalement dans les enceintes sportives par des sociétés employant des personnels qui transmettent en direct du stade les données collectées à des opérateurs de paris frauduleux dans le monde entier.

Cet amendement sanctionne cette nouvelle pratique.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteur

Belkhir Belhaddad SOC

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2797

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000176
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC2797