Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Amendement n° 2020

Nathalie Coggia EPR · Article 7

En clair

Nathalie Coggia a déposé cet amendement le 15 mai 2026, sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ». Il a été adopté en séance publique le 22 mai 2026.

Adoptés sur ce texte
264 sur 2 413amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑1. – Sans préjudice de l’objectif général de restauration des zones humides dégradées, les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La suppression de l'article 7 en commission a résulté d'une incompréhension de la terminologie employée. Certains ont cru lire dans la notion de « proportionnalité aux fonctionnalités » un affaiblissement de la protection des zones humides. Or, le principe de proportionnalité est déjà au cœur du droit de l'environnement. Une prescription ou une compensation doit être adaptée, nécessaire et équilibrée au regard de l'objectif de protection poursuivi. La proportionnalité aux fonctionnalités s'apprécie en quatre dimensions complémentaires que la jurisprudence et la doctrine reconnaissent :

- Quantitative d'abord : c'est l'approche surfacique classique, qui mesure la surface détruite et la surface à compenser. Elle est nécessaire mais insuffisante à elle seule.
- Qualitative ensuite : c'est la notion d'équivalence écologique. La destruction d'une forêt alluviale ancienne aux fonctionnalités hydrologique, épuratoire et biologique avérées ne peut se compenser par la plantation de jeunes arbres sans fonctionnalité comparable. Le juge apprécie les habitats concernés, leur maturité, les services écosystémiques rendus — régulation des crues, recharge des nappes, épuration des eaux — pour déterminer si la compensation est réellement proportionnée à la perte.
- Temporelle : la proportionnalité intègre donc le facteur temps et le risque écologique.
- Territoriale : compenser proportionnellement implique une proximité fonctionnelle avec la zone détruite — même bassin versant, même continuité écologique, mêmes connexions hydrologiques. Une compensation dans un bassin éloigné ne restaure pas les fonctions perdues localement.

Loin d'affaiblir la protection des zones humides, cet article la rend plus exigeante et plus effective en substituant à une approche purement surfacique et forfaitaire une évaluation qualitative réelle des fonctionnalités perdues et des fonctionnalités restaurées. C'est passer d'une logique de quota à une logique de résultat écologique.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui

Autrice

Nathalie Coggia EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2765

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002020
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC2765