Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Amendement n° 1924
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En clair
Michel Lauzzana a déposé cet amendement le 15 mai 2026, sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ». Il a été retiré.
- Adoptés sur ce texte
- 264 sur 2 413amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Le 1° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La désignation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole repose sur des données de surveillance présentant une représentativité statistique suffisante. Un point de surveillance ne peut fonder, à lui seul, le classement d’une masse d’eau souterraine d’une emprise supérieure à 300 kilomètres carrés ou d’un linéaire de cours d’eau supérieur à 50 kilomètres sans qu’une analyse hydrogéologique étayée n’en confirme la représentativité.
« Lorsque les données mobilisées pour le classement proviennent d’un point de surveillance situé en aval immédiat d’une installation susceptible d’altérer la qualité de l’eau, notamment une station d’épuration, une zone d’activités économiques ou une installation classée pour la protection de l’environnement, l’autorité administrative procède à une analyse permettant d’isoler la contribution agricole avant tout classement.
« Préalablement à toute extension d’une zone vulnérable, l’autorité administrative engage une concertation formalisée avec la chambre d’agriculture territorialement compétente et les exploitants concernés. Un rapport présentant les données mobilisées, leur méthode d’interprétation et la justification de l’extension envisagée est rendu public au moins deux mois avant l’arrêté de désignation. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
La campagne de surveillance 2022-2023 a conduit à proposer une extension significative des zones vulnérables aux nitrates, en Lot-et-Garonne comme dans d'autres départements du Sud-Ouest. Cette extension repose sur une méthodologie qui appelle plusieurs réserves :
– le classement de masses d'eau souterraines de plus de 300 km² à partir d'une seule station classante, sans analyse hydrogéologique de segmentation ;
– l'application du percentile 90 à des séries comportant moins de 11 analyses, ce qui n'offre aucune fiabilité statistique ;
– l'utilisation de stations situées en aval immédiat de stations d'épuration, de zones d'activités ou de sites industriels, sans que la part agricole de la pollution soit isolée ;
– l'absence de concertation préalable formalisée avec les chambres d'agriculture et les exploitants concernés.
Cet amendement ne remet en cause ni les obligations européennes de la France, ni le principe du classement. Il inscrit dans la loi trois garanties méthodologiques élémentaires (représentativité, isolement de la part agricole, concertation préalable) de nature à sécuriser juridiquement les décisions de l'État et à assurer la proportionnalité des mesures qui découlent du zonage.
Son sort
- Examen
- En séance publique
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2765
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001924
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC2765