Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Amendement n° 1889

Antoine Valentin UDR · Après l'article 7

En clair

Antoine Valentin a déposé cet amendement le 15 mai 2026, sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 22 mai 2026.

Adoptés sur ce texte
264 sur 2 413amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de contestation par un exploitant agricole de la qualification de zone humide portant sur une parcelle faisant l'objet d'un projet d'aménagement ou d'exploitation soumis à autorisation ou déclaration, il appartient à l'autorité compétente, à savoir le préfet de département ou l'office français de la biodiversité selon les attributions respectives qui leur sont conférées par le présent code, de démontrer que la parcelle répond aux critères botaniques et pédologiques définis à l'article L. 211-1-1. Cette démonstration est établie dans un délai de quatre mois à compter de la contestation, par une procédure contradictoire permettant à l'exploitant de présenter ses observations. Elle s'appuie sur les cartographies existantes issues notamment de la BD Zones Humides et des inventaires réalisés par les agences de l'eau, sans que ces cartographies puissent seules suffire à établir la qualification en l'absence de relevé de terrain actualisé. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La qualification de zone humide fait peser sur l'exploitant une charge de preuve négative

particulièrement difficile à renverser : il lui appartient de démontrer que sa parcelle ne répond

pas aux critères, alors même que les outils de cartographie administrative (BD Zones

Humides, inventaires des agences de l'eau) sont souvent fondés sur des relevés anciens ou des

interpolations de données ne correspondant pas à l'état réel des sols.

Le présent amendement renverse cette charge de la preuve : c'est à l'administration qu'il

revient de démontrer, par un relevé terrain actualisé et une procédure contradictoire conduite

dans un délai de quatre mois, que la parcelle satisfait aux critères légaux de qualification. Les

cartographies existantes sont des outils d'orientation mais ne peuvent seules suffire en

l'absence de vérification de terrain. Ce renversement est cohérent avec la jurisprudence du

Conseil d'État sur les exigences de motivation des décisions administratives restrictives de

libertés économiques.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteur

Antoine Valentin UDR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2765

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001889
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC2765