Adopté

amendement · Assemblée nationale Gouvernement

Sur le texte : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Amendement n° 1624 (Rect)

Article 19

En clair

Le Gouvernement a déposé cet amendement le 15 mai 2026, sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ». Il a été adopté en séance publique le 29 mai 2026.

Adoptés sur ce texte
264 sur 2 413amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’alinéa 23, insérer les quatre alinéas suivants :

« f) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Dans les » ;

« – les mots : « ne comportent pas de » sont remplacés par les mots : « , sont réputées non-écrites les » ;

« – à la fin, les mots : « effet une renégociation ou une modification automatique du prix liée à l’environnement concurrentiel » sont remplacés par les mots : « objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents ». »

II. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :

« 10° Le fait, pour un acheteur, de proposer à un producteur agricole, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs la conclusion d’un contrat ou d’un accord-cadre régi par l’article L. 631‑24 comprenant une clause mentionnée au III du même article ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents ou de conclure un contrat ou un accord-cadre comportant une telle clause ;

« 11° Le fait, pour un acheteur, d’imposer la renégociation automatique du prix d’un contrat ou d’un accord-cadre régi par l’article L. 631‑24 aux fins d’aboutir à l’alignement sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents. ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement a pour objet de définir plus précisément le contenu des clauses interdites dites d’alignement concurrentiel liant une renégociation ou une modification automatique du prix à l’évolution de l’environnement concurrentiel.

En premier lieu, il qualifie comme tel toute clause ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l'aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs concurrents.

En deuxième lieu, il consacre le caractère réputé non-écrit de toute clause d’alignement concurrentiel ainsi définie, afin que les opérateurs puissent s’en prévaloir devant la juridiction civile ou commerciale.

En outre, l’existence d’une telle clause ainsi que le fait d’imposer une renégociation automatique et donc abusive du prix fondée sur l’évolution de l’environnement concurrentiel sont désormais assortis d’une sanction administrative, dont le quantum est aligné sur celui déjà prévu par l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteur

Gouvernement

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2765

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001624
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC2765