Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Amendement n° 994 (Rect)

Sandrine Le Feur EPR · Article 17

En clair

Sandrine Le Feur a déposé cet amendement le 15 mai 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ». Il a été rejeté en séance publique le 27 mai 2026.

Adoptés sur ce texte
264 sur 2 413amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« en réservant celle-ci aux personnes justifiant d’un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le 2° de l'article 17, tel qu'issu de l'examen en commission des affaires économiques, cherche à circonscrire l’intérêt à agir des personnes au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain ». Le présent amendement supprime cette restriction, dont la l’inconventionnalité, d’une part, et l’inconstitutionnalité, d’autre part, semblent caractérisées.

La Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et ratifiée par la France, garantit en effet à toute personne du « public concerné » le droit de participer aux décisions relatives aux activités susceptibles d'avoir des incidences importantes sur l'environnement. Elle définit le public concerné de façon large, incluant expressément « les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement », sans condition de proximité géographique.

La Cour de justice de l'Union européenne, dans l'arrêt Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening (C-263/08, 15 octobre 2009) précise à ce titre que les États membres ne peuvent subordonner la qualité de « public concerné » à un critère numérique ou géographique restrictif dès lors que des associations dont l'objet statutaire est la protection de l'environnement sont en cause. Cette jurisprudence a été constamment confirmée, notamment dans les arrêts Trianel (C-115/09, 2011) et Protect Natur (C-664/15, 2017), qui ont étendu cette protection au stade de la participation administrative préalable.

Conditionner la participation du public à une proximité géographique ou à une qualité de riverain méconnaît donc directement ces obligations conventionnelles et jurisprudentielles. La Convention d'Aarhus est d'application directe en droit français, et ses stipulations priment sur les dispositions législatives contraires en vertu de l'article 55 de la Constitution.

L'article 7 de la Charte de l'environnement, dispose que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Le Conseil constitutionnel a donné une portée large à cette disposition, en veillant à ce que le législateur ne la prive pas de sa substance (décision n° 2012-269 QPC du 27 juillet 2012).

Le législateur peut certes définir « les conditions et les limites » de l'exercice de ce droit, mais il ne saurait le réserver, dans le cadre d'une habilitation à légiférer par ordonnance, aux seules personnes présentant un intérêt géographique, sans méconnaître la portée universelle que la Charte lui confère. La restriction géographique introduite par la commission prive de leur droit constitutionnel à la participation des personnes dont l'intérêt à voir protéger l'environnement ne se définit pas par leur lieu de résidence.

Pour l'ensemble de ces motifs, le présent amendement supprime la restriction géographique introduite par la commission et rétablit la rédaction initiale du 2° de l'article 17, conforme aux engagements internationaux de la France et à sa Constitution.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
Les 4 amendements identiques, discutés avec lui

Auteurs 2

Sandrine Le Feur EPR

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2765

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000994
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC2765