Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Amendement n° 713

Jean Terlier EPR · Article 19 bis

En clair

Jean Terlier a déposé cet amendement le 13 mai 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ». Il a été rejeté en séance publique le 30 mai 2026.

Adoptés sur ce texte
264 sur 2 413amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 4.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à supprimer l'article additionnel qui modifie le IV de l'article L. 441-3 du code de commerce afin d'imposer, dans les conventions commerciales pluriannuelles d'une durée de deux ou trois ans, une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, complétée par un sous-amendement prévoyant la co-construction des indicateurs avec les organisations de producteurs.
En premier lieu, ce dispositif est étranger à l'objet du présent projet de loi. Le texte soumis au Parlement vise à répondre à la crise agricole en agissant sur les conditions de production, la structuration des filières et la gestion des ressources naturelles. La disposition proposée porte sur les modalités de révision des prix dans les conventions commerciales entre fournisseurs et distributeurs, régies par le code de commerce, et n'entretient aucun lien direct avec la protection et la souveraineté agricoles. Son insertion dans ce véhicule législatif procède d'une confusion entre l'amont agricole, seul concerné par le présent texte, et l'aval commercial, qui relève d'un cadre juridique distinct.
En deuxième lieu, le mécanisme de révision automatique des prix est déjà prévu par le droit en vigueur. Les lois Egalim successives ont précisément instauré des clauses de révision automatique adossées aux indicateurs de coûts de production, dont la sanctuarisation de la matière première agricole constitue le socle. Ces dispositifs s'appliquent aux conventions commerciales et permettent d'ores et déjà de répercuter les variations de coûts agricoles dans les prix contractuels. Le présent article ne constitue donc pas une avancée substantielle mais une complexification du cadre juridique existant.
En troisième lieu, l'automaticité imposée de la révision des prix à la hausse comme à la baisse, sans possibilité d'aménagement contractuel par les parties, porte atteinte à la liberté de négociation commerciale qui constitue le fondement des relations entre opérateurs. Les parties sont les mieux placées pour déterminer, dans le cadre de leurs conventions pluriannuelles, les modalités de révision adaptées aux spécificités de leur filière, de leurs produits et de leur relation commerciale. Une révision automatique rigide, déconnectée de la réalité des conditions de marché au moment de son application, est susceptible de produire des effets contra-cycliques préjudiciables à l'ensemble des acteurs de la chaîne, y compris les agriculteurs.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 2

Jean Terlier EPR

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2765

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000713
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC2765