Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Amendement n° 703

Jean Terlier EPR · Article 19 bis

En clair

Jean Terlier a déposé cet amendement le 13 mai 2026, sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ». Il a été rejeté en séance publique le 30 mai 2026.

Adoptés sur ce texte
264 sur 2 413amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« fournisseur »

insérer les mots :

« , ou toute réduction significative du niveau de livraisons d’un fournisseur à l’égard de son distributeur, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 6, après le mot :

« préalable »

insérer les mots :

« de la partie à l’initiative de cette réduction ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement est un amendement de repli. Dans l'hypothèse où le législateur entendrait maintenir une obligation de notification préalable pour les réductions significatives de commandes, il propose d'en étendre le champ aux fournisseurs, par stricte symétrie avec les obligations imposées aux distributeurs.
En l'état, le dispositif adopté en commission ne vise que les baisses de commandes du distributeur à l'égard de son fournisseur. Or les réductions significatives et non notifiées de livraisons peuvent être le fait du fournisseur tout autant que de l'acheteur, avec des effets économiques comparables sur l'autre partie : ruptures d'approvisionnement, désorganisation logistique, perte de chiffre d'affaires.
Le retour d'expérience des négociations commerciales 2025 l'illustre concrètement. En l'absence d'accord conclu au 1er mars avec un grand groupe industriel européen, leader de son secteur en Europe — dont la taille critique, résultant notamment du rachat d'un acteur historique du marché, lui confère un impact direct et massif sur l'approvisionnement des rayons — ce fournisseur a cessé unilatéralement ses livraisons sans notification préalable, en s'appuyant sur le dispositif expérimental issu de l'article 9 de la loi du 30 mars 2023. L'évolution des négociations ne permettait pas de comprendre le blocage, compte tenu de l'intérêt commun manifeste à trouver un accord. La raison est apparue quelques jours plus tard : les volumes avaient été réorientés vers un marché à l’export, au détriment du marché français. Les marchés spot et la restauration hors foyer s'avéraient plus rémunérateurs que le marché GMS France, encadré par Egalim et les indices de référence     . La coupure unilatérale de livraisons a ainsi servi d'outil d'arbitrage commercial entre circuits de distribution, sans que le distributeur ait été informé ni mis en mesure d'anticiper la rupture d'approvisionnement.
L'obligation de notification préalable motivée ne peut dès lors se justifier que si elle s'applique symétriquement aux deux parties à la relation commerciale. Une règle qui contraint le seul distributeur à exposer les raisons objectives de ses décisions d'achat, sans imposer de réciprocité au fournisseur pour ses décisions de livraison, ne répond à aucune logique d'équilibre des relations commerciales et crée une asymétrie injustifiée au regard du principe d'égalité devant la loi.
Le présent amendement corrige cette lacune en étendant l'obligation de notification à la partie — distributeur ou fournisseur — qui prend l'initiative d'une réduction significative, qu'il s'agisse d'une baisse de commandes ou d'une réduction de livraisons, dans les mêmes conditions de forme et sous les mêmes sanctions administratives.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteur

Jean Terlier EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2765

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000703
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC2765