Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Amendement n° 702

Jean Terlier EPR · Article 19 bis

En clair

Jean Terlier a déposé cet amendement le 13 mai 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ». Il a été rejeté en séance publique le 30 mai 2026.

Adoptés sur ce texte
264 sur 2 413amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 7.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 5,6 et 7 insérant un article L. 441-3-2 dans le code de commerce, qui impose une obligation de notification écrite préalable pour toute réduction significative de commandes, sous peine d'une amende administrative pouvant atteindre 375 000 euros pour une personne morale.
En premier lieu, le dispositif repose sur des notions particulièrement floues. La notion de « réduction significative » n'est pas définie, ce qui prive les opérateurs de toute prévisibilité quant au seuil à partir duquel l'obligation de notification s'applique, et la DGCCRF de tout critère objectif pour qualifier le manquement et prononcer la sanction administrative. Cette indétermination est d’autant plus problématique que la sanction est encourue sans intervention préalable du juge.
En deuxième lieu, le dispositif est redondant avec le droit existant. D’une part, l'article L. 442-1, II du code de commerce permet déjà de sanctionner les réductions de commandes qui s'analysent en une rupture partielle brutale des relations commerciales établies. D’autre part, l'article L. 441-4 du même code encadre le chiffre d'affaires prévisionnel dans le cadre des plans d'affaires et prévoit déjà des sanctions administratives en cas de non-respect, avec le même plafond. Un même comportement serait ainsi susceptible de donner lieu à une double répression — sanction administrative au titre du présent article et sanction civile au titre de la rupture brutale — ce qui soulève de sérieuses difficultés au regard du principe de nécessité et de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que le Conseil constitutionnel a déjà appliqué à des situations comparables de cumul de sanctions pour un même comportement.
En troisième lieu, l'obligation d'exposer des éléments objectifs justifiant toute réduction de commandes est inadaptée à la réalité économique. Les décisions d'achat reposent sur des facteurs multiples et évolutifs - demande des consommateurs, gestion des stocks, contraintes logistiques, stratégies d'assortiment - qu'il est impossible de formaliser systématiquement dans une notification préalable sans rigidifier les pratiques commerciales et réduire la fluidité des échanges, au détriment in fine des consommateurs.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 2

Jean Terlier EPR

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2765

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N000702
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC2765