Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

Amendement n° 385

Matthieu Bloch UDR · Après l'article 10

En clair

Matthieu Bloch a déposé cet amendement le 29 avr. 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 18 mai 2026.

Adoptés sur ce texte
97 sur 789amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’article L. 1113-1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 1113-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1113-2. – I. – Au sens du présent code, est qualifié de « système de drone souverain » tout aéronef télépiloté ou autonome dont les éléments suivants sont conçus, développés et produits sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange :

« 1° Le système de propulsion, incluant les motorisations thermiques, électriques ou hybrides ainsi que les chaînes d’énergie associées ;

« 2° La structure et l’aérostructure ;

« 3° Les systèmes avioniques embarqués, incluant les calculateurs de vol et les systèmes de navigation ;

« 4° Les liaisons de données et systèmes de communication ;

« 5° Les logiciels de contrôle et d’autonomie.

« II. – Pour les marchés de défense ou de sécurité passés en application du présent livre ayant pour objet l’acquisition de systèmes de drones ou de leurs composants, lorsqu’un système de drone souverain au sens du I du présent article est disponible et répond aux spécifications techniques et opérationnelles requises, l’acheteur public accorde à ce système une priorité de sélection.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de certification « système de drone souverain », les conditions de vérification de la conformité aux critères définis au I et les modalités d’application de la priorité de sélection prévue au II. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La guerre en Ukraine a établi le rôle désormais central des systèmes de drones dans les conflits modernes. Elle a également révélé une vulnérabilité structurelle majeure : la dépendance des armées occidentales, dont celle de la France, à des composants critiques d'origine non souveraine, en particulier dans le domaine de la propulsion - moteurs brushless, régulateurs électroniques de vitesse, chaînes d'énergie - dont la production mondiale est aujourd'hui dominée par des acteurs extra-européens. La propulsion électrique est à plus de 90% d’origine chinoise, seuls certains acteurs français et ukrainiens sont en mesure de proposer une propulsion souveraine.

Or, aucune définition législative du « drone souverain » n'existe en droit français. Cette lacune permet l'acquisition de systèmes intégrant des composants critiques d'origine étrangère, alors même que des solutions souveraines ou européennes existent ou sont en cours de développement. Elle prive les acheteurs publics de tout cadre juridique pour privilégier ces solutions, et les industriels français d'une visibilité sur la demande qui conditionne leurs investissements.

Cet amendement comble cette lacune en trois axes complémentaires.

En premier lieu, il définit le drone souverain par l'exhaustivité de sa chaîne de valeur, incluant explicitement la propulsion, maillon le plus souvent absent des approches partielles de souveraineté. Cette définition couvre la structure, l'avionique, les liaisons de données et les logiciels embarqués, reflet de la réalité industrielle d'un système drone complet.

En deuxième lieu, il institue une clause de priorité de sélection en faveur des solutions souveraines dans les marchés de défense ou de sécurité, puis en faveur des solutions européennes à défaut. Cette clause est proportionnée : elle n'instaure pas d'exclusivité incompatible avec les obligations communautaires issues de la directive 2009/81/CE relative aux marchés de défense et de sécurité, mais consacre une préférence explicite, juridiquement fondée sur les exigences de sécurité nationale, conformément à l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

En troisième lieu, il renvoie à un décret de certification, outil souple permettant à la Direction Générale de l'Armement d'élaborer un référentiel technique précis et évolutif, garantissant une application opérationnelle efficace de la priorité de sélection.

À l'heure où les États-Unis ont initié des restrictions d'acquisition sur les drones et composants d'origine chinoise, et où nos alliés européens développent des filières nationales de propulsion pour drones, la France ne peut laisser la question de la souveraineté de ses drones à la seule discrétion des stipulations contractuelles. Légiférer, c'est sanctuariser une ambition industrielle et garantir aux entreprises françaises la visibilité nécessaire à l'investissement dans les briques technologiques critiques.

Cet amendement s'inscrit pleinement dans la logique de l'actualisation de la LPM, qui réaffirme la priorité donnée à l'équipement des forces et à la consolidation de la base industrielle et technologique de défense française.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 3

Matthieu Bloch UDR

Les 2 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2695

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000385
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC2695