amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Interdire les sucres ajoutés dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge
Amendement n° 13
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En clair
Christophe Mongardien a déposé cet amendement le 23 mars 2026, sur le texte « Interdire les sucres ajoutés dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 26 mars 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 6 sur 27amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Sont également exclues du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non médicamenteuses n’entrant pas dans le champ d’application de la section 3 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
La proposition de loi visant à interdire les sucres ajoutés dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge entend prohiber leur présence dans toutes les préparations alimentaires non médicamenteuses spécifiquement conçues pour répondre aux besoins nutritionnels de ces jeunes enfants.
Si l'intention qui la sous-tend est pleinement légitime, son champ d'application englobe également les compléments alimentaires, ce qui soulève une difficulté majeure.
Cette extension indistincte risque en effet de produire des effets contraires à l'objectif de prévention sanitaire poursuivi.
Les compléments alimentaires sont définis par la directive européenne 2002/46/CE1 comme des « denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime normal et qui constituent une source de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses ».
A ce titre, ils font l’objet d’un encadrement strict : déclaration préalable auprès de la Direction générale de l’Alimentation (DGAL), respect des règles précises de composition, d’étiquetage et d’allégations.
S’ils relèvent juridiquement de la catégorie des denrées alimentaires et entrent donc formellement dans le champ de l’interdiction prévue par la proposition de loi, ces produits constituent néanmoins une catégorie spécifique à visée santé.
Présentés sous forme de doses unitaires et en quantités limitées, ils ne sont ni destinés à remplacer une alimentation équilibrée, ni assimilables aux produits de consommation courante ou récréative susceptibles de contribuer à la surcharge pondérale.
Cette spécificité des compléments alimentaires par rapport à l’alimentation générale est d’ailleurs consacrée par le droit européen, la section 3 du règlement (UE) n°1169/20112 exemptant les compléments alimentaires et eaux minérales de la déclaration nutritionnelle obligatoire pour les autres denrées alimentaires (INCO).
Afin d’éviter toute ambiguïté, cet amendement s’appuie donc sur cette réglementation européenne pour exclure les compléments alimentaires du champ d’application de cette proposition de loi.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2527
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2527P0D1N000013
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC2527