Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Fin de vie
Amendement n° 1587
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En clair
Véronique Besse a déposé cet amendement le 12 févr. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Fin de vie ». Il a été rejeté en séance publique le 24 févr. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 37 sur 2 146amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 1115‑5. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait d’inciter à recourir à l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but incitatif. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement propose d’inscrire, au sein de la section pénale du Code de la santé publique créée par l’article 17 de la présente proposition de loi, un délit spécifique d’incitation à recourir à l’aide à mourir. Il viserait les situations dans lesquelles une personne adopte, de manière répétée, des agissements, propos ou comportements ayant pour objet d’encourager autrui à solliciter ce dispositif.
Ce délit serait autonome et distinct de celui de harcèlement portant atteinte à l’intégrité des personnes, déjà réprimé par le Code pénal. Il permettrait de sanctionner explicitement toute forme de pression psychologique, d’influence insistante ou de suggestion répétée susceptible d’altérer la liberté de décision d’une personne quant à son choix de fin de vie.
La légalisation de l’aide à mourir appelle, en contrepartie, des garanties particulièrement exigeantes afin d’assurer la protection des personnes vulnérables, notamment celles âgées, en situation de perte d’autonomie, atteintes de handicap ou gravement malades. L’incitation peut en effet revêtir des formes insidieuses, diffuses, parfois difficilement caractérisables au regard des infractions existantes, alors même qu’elle est susceptible d’exercer une influence déterminante sur des personnes fragilisées.
Le présent amendement complète ainsi les dispositifs relatifs à l’abus de faiblesse en instaurant une protection explicite et adaptée au cadre spécifique de l’aide à mourir. Il affirme avec clarté que toute décision relative à la fin de vie doit être prise librement, en pleine conscience et sans influence indue.
Il participe enfin d’un nécessaire équilibre du texte : reconnaître un nouveau droit implique d’en garantir l’effectivité, tout en assurant la protection effective des personnes les plus vulnérables. Cette exigence est d’autant plus forte que le recours à une substance létale, qu’elle soit auto-administrée ou administrée par un tiers, engage irréversiblement la vie humaine.
Tel est l’objet du présent amendement.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 2
Le cosignataire
Scrutin public
- Rejeté L'amendement n° 1587 de Mme Besse à l'article 17 103 pour · 142 contre · 10 abstentions
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 2e lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2453
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2453P0D1N001587
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC2453