Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Fin de vie

Amendement n° 1573

Frédéric-Pierre Vos RN · Article 12

En clair

Frédéric-Pierre Vos a déposé cet amendement le 12 févr. 2026, avec 41 cosignataires, sur le texte « Fin de vie ». Il a été rejeté en séance publique le 23 févr. 2026.

Adoptés sur ce texte
37 sur 2 146amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Substituer aux alinéas 2 et 3 les alinéas suivants :

« Art. L. 1111‑12‑10. – I. – Les contestations relatives à la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir relèvent de la compétence de la juridiction administrative selon les dispositions de droit commun.

« Si la décision autorise la mise en œuvre du suicide assisté ou de l’euthanasie, l’action appartient exclusivement à son conjoint, ses parents, frères et soeurs et descendants directs, la personne de confiance désignée à l’article L1111‑6 du présent code, la personne chargée de la mesure de protection et au représentant de l’État dans le département.

« Si la décision du médecin est de refuser la demande de suicide assisté ou d’euthanasie ou de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8, l’action appartient exclusivement à la personne concernée.

« II. – La décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l’euthanasie ou au suicide assisté peut être contestée, par la personne chargée de la mesure de protection, devant le juge des contentieux de la protection, en cas de doute sur le caractère libre et éclairée de la décision dans les conditions de droit commun. L’exercice ni l’extinction de l’action prévue au I ne font obstacle à l’exercice de celle instituée au présent II.

« III. – Tout recours exercé contre la décision désignée au I suspend la procédure jusqu’au prononcé d’une décision définitive passée en force de chose jugée.

« Toute décision en cette matière est susceptible d’appel et de cassation.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La proposition de loi prétend instaurer un contrôle juridictionnel, mais celui-ci demeure largement théorique et insuffisant au regard de la gravité de l’acte en cause.

D’une part, le recours est artificiellement limité, alors même que la décision du médecin peut conduire à une mort provoquée, ce qui rend tout contrôle a posteriori inutile. D’autre part, la coexistence confuse entre juge administratif et juge judiciaire ne garantit pas une sécurité juridique satisfaisante, ni une protection effective des personnes vulnérables.

Cet amendement vise donc à clarifier le régime contentieux en distinguant nettement :
– les contestations de droit commun relevant du juge administratif ;
– les cas spécifiques des majeurs protégés relevant du juge judiciaire ;
– et surtout, à consacrer explicitement l’effet suspensif du recours jusqu’à décision définitive.

Sans suspension automatique, le contrôle juridictionnel devient fictif : une euthanasie réalisée rend toute décision de justice ultérieure dépourvue d’objet. Dans un État de droit, la justice ne peut être réduite à un rôle décoratif lorsqu’il s’agit d’un acte irréversible engageant la vie humaine.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 42

Frédéric-Pierre Vos RN

Les 41 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2453

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2453P0D1N001573
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC2453