Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Fin de vie

Amendement n° 1572

Frédéric-Pierre Vos RN · Article 15

En clair

Frédéric-Pierre Vos a déposé cet amendement le 12 févr. 2026, avec 41 cosignataires, sur le texte « Fin de vie ». Il a été rejeté en séance publique le 24 févr. 2026.

Adoptés sur ce texte
37 sur 2 146amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Aucun membre de la commission mentionnée au présent article ne peut participer à l’examen d’un dossier s’il est bénéficiaire d’une disposition à cause de mort ou d’une stipulation prenant effet au décès de la personne ayant recours au suicide assisté ou à l’euthanasie.

« Afin de s’en assurer, le contenu du testament de cette personne ou de celui qu’elle constitue à ce moment, fut-ce sa volonté de demeurer ab intestat, est communiquée à un notaire, chargé de le conserver jusqu’au décès, qui délivre à la commission une attestation certifiant qu’aucun de ses membres n’en est bénéficiaire.

« L’attestation est également transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent dans le ressort duquel la succession est susceptible d’être ouverte.

« Il est procédé de la même manière à la vérification de l’existence de tout contrat d’assurance sur la vie ou d’assurance décès souscrit par la personne ainsi qu’à l’identification des bénéficiaires désignés.

« En cas de doute ou de constatation d’un bénéfice patrimonial direct, le membre concerné ne peut participer à l’examen du dossier.

« Ces formalités sont requises avant le début de la procédure à peine de nullité de celle-ci. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La commission de contrôle et d’évaluation instituée par la proposition de loi occupe une place centrale dans l’équilibre du dispositif d’aide à mourir, puisqu’elle est chargée d’assurer un contrôle a posteriori du respect des conditions légales, de signaler les manquements déontologiques et, le cas échéant, de transmettre au ministère public les faits susceptibles de constituer une infraction.

Dans une matière aussi grave, où la décision médicale conduit à un acte irréversible mettant fin à la vie, l’impartialité de cette commission constitue une exigence fondamentale. Or, en l’état du texte, aucune garantie n’assure qu’un membre de la commission ne puisse tirer un avantage patrimonial direct du décès de la personne concernée, notamment par voie testamentaire ou par désignation en qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’assurance décès.

Le présent amendement vise donc à prévenir tout conflit d’intérêts en interdisant à tout membre de la commission de participer à l’examen d’un dossier lorsqu’il est bénéficiaire d’une disposition à cause de mort ou d’une stipulation prenant effet au décès. Il prévoit également un mécanisme de vérification préalable, fondé sur une attestation notariale, permettant de s’assurer que le contrôle exercé par la commission ne puisse être entaché d’aucun soupçon d’intérêt financier.

En renforçant l’indépendance et la crédibilité de la commission, cet amendement contribue à sécuriser juridiquement la procédure et à garantir la confiance dans un dispositif dont la légitimité repose nécessairement sur l’absence de tout doute quant à l’impartialité des autorités chargées d’en contrôler la mise en œuvre.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 42

Frédéric-Pierre Vos RN

Les 41 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2453

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2453P0D1N001572
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC2453