Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Fin de vie
Amendement n° 1505
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En clair
Lisette Pollet a déposé cet amendement le 12 févr. 2026, avec 38 cosignataires, sur le texte « Fin de vie ». Il a été rejeté en séance publique le 23 févr. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 37 sur 2 146amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les alinéas suivants :
« I bis. – Le procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent suspend, par ordonnance motivée, la procédure de suicide assisté ou d’euthanasie lorsque sont portés à sa connaissances des éléments laissant soupçonner qu’elle a été mise en œuvre en méconnaissance des conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique et qu’elle ne peut, dès lors, être justifiée par l’autorisation de la loi.
« Il exerce alors les pouvoirs d’enquête prévus à l’article 41 du code de procédure pénale pour établir la réalité des faits et tire toutes les conséquences pénales induites par le résultat de ses investigations.
« La procédure est suspendue jusqu’au prononcé d’une décision par le magistrat compétent de ne pas poursuivre.
« En cas de mise en mouvement de l’action publique, la demande d’euthanasie ou de suicide assisté est suspendue jusqu’à l’abandon des poursuites ou le prononcé d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée écartant tous les chefs d’incrimination de tous les mis en cause.
« En cas de condamnation passée en force de chose jugée d’un mis en cause pour un des faits poursuivis, la demande est caduque. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement tend à empêcher que la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté serve de couverture à la commission d’actes criminels ou délictueux. Le décès d’une personne emporte des conséquences juridiques importantes, notamment la transmission de ses biens, qui peuvent motiver des intentions criminelles.
Or, la proposition de loi pose un fait justificatif d’euthanasie couvrant le fait d’employer ou d’administrer à une personne une substance létale, ce qui s’analyse juridiquement comme un crime d’empoisonnement (art. 221‑5 C. pén.).
Des personnes malintentionnées pourraient user de l’autorisation permise par la présente proposition de loi pour manœuvrer de manière à provoquer la mort de l’intéressé, en échappant par la même à toute poursuite.
Les précautions inscrites dans le texte tel qu’il est actuellement rédigé sont d’autant plus insuffisantes que le seul véritable contrôle s’exerce a posteriori, c’est-à-dire inutilement puisque la personne sera déjà morte.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 39
Les 38 cosignataires
- RN Hélène Laporte
- RN Marine Hamelet
- RN Marie-France Lorho
- RN Thierry Tesson
- UDR Sophie Ricourt Vaginay
- RN Florence Goulet
- RN Christophe Bentz
- RN Sandrine Dogor-Such
- RN Antoine Golliot
- RN Hervé de Lépinau
- RN Thibaut Monnier
- RN Anne Sicard
- RN Eddy Casterman
- RN Frédéric-Pierre Vos
- RN Jonathan Gery
- RN Michèle Martinez
- RN Jordan Guitton
- RN Yaël Ménaché
- UDR Alexandre Allegret-Pilot
- RN Auguste Evrard
- UDR Vincent Trébuchet
- RN Tiffany Joncour
- RN Antoine Villedieu
- RN Bénédicte Auzanot
- RN Nadine Lechon
- RN Florence Joubert
- RN Kévin Mauvieux
- RN Julien Limongi
- RN Stéphane Rambaud
- RN Robert Le Bourgeois
- RN Pierre Meurin
- RN Jorys Bovet
- RN Nicolas Dragon
- RN Sophie-Laurence Roy
- RN Catherine Rimbert
- RN Michel Guiniot
- RN Laurence Robert-Dehault
- RN Sophie Blanc
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 2e lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2453
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2453P0D1N001505
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC2453