Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Fin de vie

Amendement n° 998

Annie Vidal EPR · Article 14

En clair

Annie Vidal a déposé cet amendement le 11 févr. 2026, avec 8 cosignataires, sur le texte « Fin de vie ». Il a été rejeté en séance publique le 23 févr. 2026.

Adoptés sur ce texte
37 sur 2 146amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Substituer aux alinéas 6 à 8 les deux alinéas suivants :

« Aucun établissement de santé ou établissement et service social ou médico-social ne peut être tenu d’organiser en son sein la mise en œuvre d’une procédure d’aide à mourir.

« Les établissements qui sont disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous‑section 3 de la présente section se déclarent à la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à reconnaître qu’aucun établissement de santé ou établissement et service social ou médico-social ne peut être tenu d’organiser en son sein la mise en œuvre d’une procédure d’aide à mourir.

Si la proposition de loi consacre un droit individuel, elle ne saurait imposer à toute structure sanitaire ou médico-sociale d’en assurer l’organisation interne. Le principe de liberté d’organisation des établissements, corollaire du pluralisme des institutions sanitaires et sociales, implique qu’ils puissent déterminer les modalités d’exercice de leurs missions dans le respect de la loi.

Le droit européen, à travers la directive 2000/78/CE relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi, et sa transposition en droit français par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, reconnaît l’existence d’organisations dont l’activité repose sur une éthique ou des convictions particulières et qui peuvent préserver la cohérence de leur projet institutionnel. Sans assimiler les établissements de santé à des « entreprises de conviction » au sens du droit du travail, il convient néanmoins de reconnaître que certaines institutions, notamment confessionnelles ou historiquement engagées dans une conception spécifique du soin et de l’accompagnement de la fin de vie, peuvent estimer incompatible avec leur projet d’établissement l’organisation d’une procédure d’aide à mourir en leur sein.

Afin de garantir l’accès effectif des personnes au droit reconnu par la loi, les établissements disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous-section 3 de la présente section se déclarent auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13 du code de la santé publique. Cette organisation permet d’identifier clairement les structures ayant recours à l'aide à mourir et d’assurer une orientation effective des personnes vers un établissement en mesure de mettre en œuvre la procédure.

Le présent amendement établit ainsi un équilibre entre le respect de la liberté d’organisation des structures, la bonne information des autorités compétentes et l'accès effectif au droit.

Tel est l’objet du présent amendement.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 9

Annie Vidal EPR

Les 8 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2453

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2453P0D1N000998
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC2453