Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Fin de vie

Amendement n° 966

Annie Vidal EPR · Article 2

En clair

Annie Vidal a déposé cet amendement le 11 févr. 2026, avec 9 cosignataires, sur le texte « Fin de vie ». Il a été rejeté en séance publique le 18 févr. 2026.

Adoptés sur ce texte
37 sur 2 146amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« mourir »,

insérer les mots :

« par suicide assisté ou euthanasie ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« mourir »,

insérer les mots :

« par suicide assisté ou euthanasie ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« mourir »,

insérer les mots :

« par suicide assisté ou euthanasie ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement propose de préciser le nouveau droit introduit par la proposition de loi en indiquant comment l’aide à mourir se concrétise : par suicide assisté ou euthanasie.

L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Il est donc essentiel de nommer les choses avec précision.

L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, comme les soins palliatifs, la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, une prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services lorsqu’un patient est arrivé au terme de sa vie, ou tout simplement une présence, sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque, voire souhaite, d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension et d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En complétant le terme « aide à mourir » par des notions juridiquement identifiées de « suicide assisté » et d’« euthanasie », le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 10

Annie Vidal EPR

Les 9 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2453

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2453P0D1N000966
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC2453