Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique

Amendement n° 72

Stéphane Mazars EPR · Après l'article 16

En clair

Stéphane Mazars a déposé cet amendement le 30 janv. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique ». Il a été adopté en séance publique le 5 févr. 2026.

Adoptés sur ce texte
64 sur 182amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après la résiliation des contrats de concession hydraulique en application de l’article 1er, demeurent applicables, jusqu’à leur terme, les conventions conclues et en cours d’exécution à la date de cette résiliation entre les anciens concessionnaires et des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales, lorsque ces conventions ont pour objet l’utilisation et l’occupation, au sens des articles L. 2122‑1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, de dépendances relevant du domaine public de ces collectivités ou groupements.

Ces conventions continuent de produire leurs effets dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, sans préjudice des autorisations requises au titre du code de l’environnement et du code de l’énergie.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à sécuriser les dispositions transitoires de la proposition de loi en prévoyant le maintien des conventions régulièrement conclues et en cours d’exécution entre certains concessionnaires hydroélectriques et des collectivités territoriales ou leurs groupements, à la date de résiliation des concessions hydrauliques.

Ces conventions ont pour objet l’utilisation et l’occupation, par le concessionnaire, de dépendances du domaine public appartenant à des collectivités territoriales, au sens des articles L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.

Elles concernent notamment des situations dans lesquelles l’activité hydroélectrique constitue un usage accessoire d’ouvrages ou d’aménagements dont l’usage principal relève de compétences exercées par les collectivités territoriales, telles que l’écrêtement des crues, le soutien d’étiage, la gestion quantitative de la ressource en eau ou la production d’eau potable.

Dans un contexte de transformation profonde du régime juridique applicable à l’hydroélectricité, cet amendement poursuit un objectif de continuité juridique et opérationnelle, en évitant que la résiliation des concessions n’entraîne, par elle-même, la remise en cause automatique de conventions locales distinctes, souvent anciennes, sensibles et structurantes pour les équilibres territoriaux et les usages de l’eau.

Il ne crée aucun droit nouveau, ne fait pas obstacle à l’application du nouveau régime d’autorisation issu de la présente loi et n’affecte ni les prérogatives de l’État ni les exigences environnementales applicables. Il permet simplement de préserver, à titre transitoire, le cadre conventionnel existant, afin de laisser aux parties le temps nécessaire pour renégocier, le cas échéant, ces conventions dans des conditions juridiquement sécurisées.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 2

Stéphane Mazars EPR

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2405
Ses 3 sous-amendements

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000072
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC2405