Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux

Amendement n° 30

Soumya Bourouaha GDR · Article 3

En clair

Soumya Bourouaha a déposé cet amendement le 21 janv. 2026, sur le texte « Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux ». Il a été rejeté en séance publique le 26 janv. 2026.

Adoptés sur ce texte
14 sur 131amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la santé publique est complété par deux articles L. 2133‑3 et L. 2133‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de services de réseaux sociaux en ligne définis à l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces services.

« Le non‑respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 2133‑4. – Les unités de conditionnement, emballages extérieurs, suremballages et boîtes de téléphones mobile et autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs que ces produits sont déconseillés aux mineurs de moins de treize ans.

« Les modalités d’application et de contrôle des dispositions prévues au premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Le non‑respect des dispositions prévues au premier alinéa est puni de 37 500 euros d’amende. Les personnes physiques ou morales reconnues coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation des produits dont l’unité de conditionnement, l’emballage extérieur, le suremballage ou la boîte méconnaît les dispositions prévues au premier alinéa.

« La récidive est punie d’une amende de 200 000 euros. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Les cosignataires de cet amendement souhaitent rétablir cet article qui intègre de nouvelles dispositions afin de mieux sensibiliser la population sur les risques d’un usage incontrôlé des réseaux sociaux, notamment chez les plus jeunes.

Il ne peut y avoir de mesures d'interdiction sans des mesures de prévention et de sensibilisation aux effets nocifs qu'engendrent les algorithmes des réseaux sociaux.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
Les 2 amendements identiques, discutés avec lui

Autrice

Soumya Bourouaha GDR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2341

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000030
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC2341