Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Amendement n° 589
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En clair
Nathalie Colin-Oesterlé a déposé cet amendement le 20 févr. 2026, avec 4 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ». Il a été adopté en séance publique le 1er avr. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 204 sur 1 179amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de l’avant-dernier »
les mots :
« du quatrième ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à corriger la rédaction de l’article 30 adoptée en commission afin d’en renforcer la portée et d’améliorer la lisibilité ainsi que la sécurité juridique des procédures de recouvrement d’indus.
En cas d’inobservation des règles de tarification des actes pris en charge par l’assurance maladie, celle-ci peut recouvrer l’indu auprès du professionnel de santé. L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale permet notamment de récupérer les sommes indûment perçues par voie de retenue sur les remboursements de soins versés au professionnel.
Si cette procédure présente un gain d’efficacité pour les caisses primaires d’assurance maladie, sa mise en œuvre peut conduire à des situations contestées. Certaines caisses procèdent à des retenues sur les paiements à venir de manière automatique, sans tenir compte des observations ou contestations formulées par les professionnels concernés.
Plusieurs décisions récentes de cours d’appel ont ainsi relevé des retenues opérées au mépris des droits des professionnels de santé (CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2025, n° 23/11338 ; CA Amiens, 24 avril 2025, n° 23/01960).
Le présent amendement vise à clarifier le cadre applicable en prévoyant que, durant le délai de deux mois laissé au professionnel pour s’acquitter des sommes réclamées ou présenter ses observations, la caisse ne peut procéder à des retenues sur les versements à intervenir.
Cet amendement a été travaillé avec laFédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR).
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui
- N° 652 · Josiane Corneloup Non soutenu
Auteurs 5
Les 4 cosignataires
Scrutin public
- Adopté L'amendement n° 589 de Mme Colin-Oesterlé et l'amendement identique suivant à l'article 30 47 pour · 23 contre · 39 abstentions
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2250
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000589
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC2250